Annulation 10 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2405845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 2 mois à compter du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 15 jours et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée malgré une demande de communication des motifs de la décision ;
— la décision implicite de rejet méconnait les articles L. 423-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est marié avec une ressortissante de nationalité française et la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé ;
— la décision implicite de rejet méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2025 et aucune décision implicite de rejet n’a été prise par ses services ; la demande de renouvellement reste toujours à l’étude par ses services.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 octobre 1972 à Ekoyaihieka (Nigéria), a épousé le 7 juillet 2018 une ressortissante de nationalité française. Le préfet de l’Isère lui a délivré le 23 mai 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui expirait le 22 mai 2024. Il a déposé le 25 mars 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Estimant être en présence d’une décision implicite de rejet, il a demandé la communication des motifs d’un tel refus le 31 juillet 2024 au préfet de l’Isère, lequel n’a pas répondu à cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2024, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » A ceux de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
4. S’il est loisible au préfet de continuer l’instruction d’une demande de titre de séjour au-delà du délai de 4 mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette poursuite de l’instruction reste toutefois sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, conformément à la lettre de l’article R. 432-2 du code. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Aux termes de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. "
6. A ceux de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 » L’article L. 433-3-1 du même code prévoit que : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. "
7. D’une part, M. A fait valoir, sans être contredit par la préfète de l’Isère, qu’il continue de remplir les conditions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la condition relative à la poursuite de la communauté de vie avec son épouse. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement méconnait ces articles. Il est donc fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire "
9. En revanche, il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte pluriannuelle pour le conjoint d’un ressortissant français est subordonnée, outre la poursuite de la communauté de vie entre les époux, à la participation assidue et sérieuse aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Or il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est alléguée par le requérant qu’il participerait avec sérieux et assiduité à ces formations. Par suite, la décision implicite refusant de délivrer à M. A une carte pluriannuelle n’est pas illégale et ce dernier n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
11. Ainsi qu’il a déjà été dit, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ne continuerait pas à remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Le requérant ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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