Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services vétérinaires de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de leur produire et communiquer toutes les communications écrites, orales, compte rendu d’intervention ;
2°) d’enjoindre à préfète de Savoie de leur restituer immédiatement et totalement les chiens dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) d’enjoindre aux chenils détenteurs des chiens de leur communiquer toutes les informations sur les placements, adoptions et ventes déjà réalisés ainsi que de contacter les adoptants, les familles d’accueil, les acquéreurs de nos chiens de la restitution ;
4°) de mettre à la charge des chenils détenteurs des chiens et de la DDETSPP la somme de 140 515, 50 euros au titre des frais de restitution.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n°2504681 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête pour des motifs qui sont fortement contestables ;
— L’urgence est caractérisée dès lors que les chiens sont détenus dans des conditions anormales ; les chenils fourrières impliqués n’ont ni la capacité, ni les compétences, ni les moyens financiers pour prendre en charge les chiens de l’intéressée ; malgré les différentes relances par de nombreuses voies contentieuses, les chiens sont toujours détenus par les services de la fourrière depuis novembre 2024 ; les procédures de détenions peuvent impliqués des actes de cruauté, des sévices graves sur les animaux et parfois leur mort ; le placement des animaux en fourrière ou leur euthanasie éventuelle rend la situation irréversible à court terme ; le règlement national des fourrières autorise l’euthanasie de complaisance au bout de huit jours de détention à défaut d’autres solutions trouvées pour les animaux recueillis ; tous les refuges étaient annoncés comme saturés avant leur prise en charge ; les chiens ne sont pas adapté à une vie de famille ;
— En autorisant l’enlèvement et la détention illégale les chiens de l’intéressée, la préfète de la Savoie l’a privée de son droit de propriété au sens de l’article 544 du code civil ; ils ont été pucés et identifiés sans son consentement ; elle n’a pas été tenue au courant des différents chenils dans lesquels ces chiens pouvaient être détenus ; les chiens lui ont été enlevés par la force et la menace ; Les animaux sont considérés comme des « êtres vivants doués de sensibilité » selon l’article 515-14 du code civil, ce qui renforce la gravité de leur retrait ; l’enlèvement n’était pas d’intérêt général ; aucune information ne leur est communiqué sur leur état de santé ou leur placement ou adoption ;
— Cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la sentence arbitrale du 18 janvier 2025 constate que la détention est irrégulière et que les chiens doivent être restitués ; les chenils ne disposent pas de mandats pour prendre en charge les chiens de cette race ; les chiens sont détenus sans le consentement des propriétaires ; l’ordre de retrait a été édicté par le préfet qui n’a pas la compétence ; l’opportunité de cet arrêté de placement est illégal, il ne peut placer des animaux en détention parce qu’ils représentent une gêne pour faire réaliser des travaux publics ; ils ne représentaient pas un danger grave et immédiat ; ils n’étaient pas en divagation ; le refus de restitution suite aux différentes procédure est manifestement illégal ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2504681 du 6 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, sous le n° 2504681 M. A et Mmes B et Fabienne C, ont demandé au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au services vétérinaires de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de leur produire et communiquer toutes les communications écrites, orales, compte rendu d’intervention ; d’enjoindre à préfète de Savoie de leur restituer immédiatement et totalement les chiens dans un délai de quarante-huit heures ; d’enjoindre aux chenils détenteurs des chiens de leur communiquer toutes les informations sur les placements, adoptions et ventes déjà réalisés ainsi que de contacter les adoptants, les familles d’accueil, les acquéreurs de nos chiens de la restitution ; de mettre à la charge des chenils détenteurs des chiens et de la DDETSPP la somme de 140 515, 50 euros au titre des frais de restitution.
2. Par une ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés a rejeté leur requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Par la présente requête la requérante présente les mêmes conclusions que dans la requête n° 2504681.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Par la présente requête, Mme C présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans leur requête n° 2504681 mais ne fait état d’aucune circonstance de fait nouvelle susceptible de justifier qu’une solution différente soit adoptée par le juge des référés.
6. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la pertinence des motifs de ses propres décisions, cet examen ne relevant que de l’office du juge d’appel. Par suite la circonstance que la requérante estime que les motifs de l’ordonnance n° 2504681 du 6 mai 2025 sont fortement contestables ne saurait davantage constituer une circonstance nouvelle.
7. Il y a lieu par suite de rejeter la présente requête par les mêmes motifs que ceux de l’ordonnance n° 2504681 du 6 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25047362
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