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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande d’asile laquelle révèle une décision de placement en fuite ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui renouveler son attestation de demande d’asile et de lui permettre de saisir l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en lui remettant le formulaire prévu à cet effet, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 9 du règlement CE N°1560/2003 en l’absence d’information aux autorités espagnoles, responsables de sa demande, de la prolongation de son délai de transfert avant l’expiration du délai de transfert ;
— elle méconnaît l’article 29.2 du règlement UE N°604/2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Korn, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Le refus d’enregistrer une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. En outre, il résulte de l’instruction que du fait du refus d’enregistrement de sa demande d’asile, M. A s’est vu notifier par l’office français de l’immigration et de l’intégration, une cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Dans l’hypothèse où l’intéressé se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, puis sollicite à nouveau l’enregistrement de sa demande d’asile après l’expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
6. Le requérant fait valoir, sans aucune contestation sur ce point, qu’il s’est rendu à l’aéroport le 27 mars 2025 et s’est présenté au poste de police mais qu’il n’a pu embarquer en raison de son retard, qu’il justifie par les perturbations des transports en commun qu’il établit. Dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant d’un motif légitime de non respect de ses obligations de présentation, de sorte qu’il ne peut être considéré comme en fuite et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui remettre, après cet enregistrement, l’attestation de demande d’asile afférente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 29 avril 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer en procédure normale la demande d’asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Korn une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505181
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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