Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 déc. 2025, n° 2515185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 11 décembre 2025 accordant l’octroi du concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer leur situation au regard des preuves de paiement fournies.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont titulaires d’un bail locatif pour un logement sis 15, allée Edith Piaf, à Aubergenville. En application d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy rendu le 26 mars 2024, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 octobre 2025. Par une décision du 11 décembre 2025, le concours de la force publique a été accordé par le préfet des Yvelines. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B… n’a pas formé de requête en annulation à l’encontre de la décision litigieuse du 11 décembre 2025. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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