Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2307447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2023 et le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder de manière rétroactive, à compter de la date de sa demande, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— en l’absence de production par l’OFII de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar ;
— et les observations de Me Airiau, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né en 1993, a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 août 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours préalable exercé contre cette décision du 18 août 2023.
Sur l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 juin 2024, M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII :
3. M. B, qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 9 juillet 2024 notifiée le 25 juillet 2024, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil en vertu d’une décision du 18 octobre 2023, adoptée le jour de l’enregistrement de la requête, et en particulier du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 août 2023. Il en résulte qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2307447
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