Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2303898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2023 et 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Haddad puis, Me Lagardère, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le duplicata de la carte de séjour pluriannuelle valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle est intervenue après une simple demande de duplicata ; il en résulte également qu’elle comporte une motivation erronée en violation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1989 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant ;
- le préfet du Var a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace à l’ordre public ;
- la décision de retrait porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2025 et le 12 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Lagardère pour M. A…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Turc né le 3 juin 1999 à Vorto en Turquie, est entré en France selon ses allégations en 2000. Il a d’abord obtenu, le 11 octobre 2018, une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale, valable jusqu’au 10 octobre 2022, puis en 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2026. Par un arrêté du 24 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Var a prononcé le retrait de ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Une carte de séjour (…) pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 octobre 2020, M. A… a été condamné à 600 euros d’amende, à une suspension de permis de conduire pendant 3 mois avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation au danger de l’usage de produits de stupéfiant pour avoir, le 23 mai 2019, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pour usage illicite de stupéfiants. Le 29 octobre 2021, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon à 100 jours d’amende à 8 euros, pour avoir, le 1er août 2021, conduit un véhicule sans permis et pour avoir circuler avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il ressort également du fichier des antécédents judiciaires qu’il a été interpellé, le 16 mai 2017, pour détention non autorisée de stupéfiants, le 4 juillet 2021 et le 27 octobre 2021 pour usage illicite de stupéfiants, ainsi que le 1er août 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance (faits pour lesquels il a été condamné le 29 octobre 2021). Pour répréhensibles qu’aient été ces faits, mais dont certains remontaient à plus de six ans avant la décision contestée, ils n’étaient toutefois pas à eux seuls d’une gravité suffisant à conférer au maintien en France de l’intéressé, le caractère d’une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative refuse à M. A… le droit au séjour en France, le présent jugement implique, non pas que lui soit délivré le duplicata de la carte de séjour pluriannuelle valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2026, dont il était muni, mais que cette carte de séjour pluriannuelle lui soit restituée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à cette restitution dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 24 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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