Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2200815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Chiquissimo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2022, le 27 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, la SCI Chiquissimo, représentée par la SELARL Fanget Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de contrôle est entachée d’irrégularité dès lors que les actes de procédure, et plus précisément, l’avis de vérification, la charte du contribuable et la proposition de rectification, ont été envoyés à la société Setuco, son expert-comptable, alors que celle-ci n’était nullement habilitée en vertu d’un mandat emportant élection de domicile à recevoir les actes de procédure ;
— l’administration a la charge de la preuve quant à l’envoi de ces pièces en vertu du paragraphe 30 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-20-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Chiquissimo, créée le 2 janvier 2006, a pour activité la gestion de biens immobiliers et la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Un avis de vérification de comptabilité, en date du 29 janvier 2020, a été envoyé à la société Setuco, son expert-comptable. Après plusieurs relances restées infructueuses, le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 21 septembre 2020. Par une lettre du 22 octobre 2020, envoyée à l’adresse de la société Setuco, le vérificateur a, en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office et a prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 3 083 euros en droits pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés d’un montant de 31 567 euros en droits au titre de l’exercice 2018 et des pénalités prises sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 15 février 2021. La réclamation de la SCI Chiquissimo du 10 mai 2021 a été rejetée par une décision du 8 décembre 2021. Par la présente requête, la SCI Chiquissimo demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 67 de ce livre : « Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ».
3. En l’espèce, l’administration a adressé le 29 janvier 2020 un avis de vérification, comportant la mention tirée de ce que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande, au cabinet d’expertise comptable Setuco en qualité de représentant de la SCI Chiquissimo. Par ailleurs, la notification du 22 octobre 2020, prise sur le fondement de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, a été adressée également au cabinet d’expertise comptable Setuco en qualité de représentant de la SCI Chiquissimo.
4. La société requérante soutient que la procédure d’imposition serait irrégulière en ce que l’avis de vérification, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et la notification des bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office du 22 octobre 2020 ne lui ont pas été notifiés à l’adresse de son siège social ou au domicile de sa gérante mais uniquement à l’adresse de son cabinet d’expertise comptable qui ne disposait pas à cet effet de mandat emportant élection de domicile. En ce sens, elle se prévaut de ce que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, en date du 21 octobre 2006, désignant le cabinet Setuco comme adresse de correspondance ne saurait valoir mandat et de ce que le mandat du 13 mars 2020, donné au cabinet Setuco pour la représenter lors de la procédure de contrôle, n’emportait pas élection de domicile.
5. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction que la gérante de la SCI Chiquissimo a été rendue destinataire le 24 février 2020, soit trois jours après la première intervention sur place du vérificateur, d’une copie de l’avis de vérification précédemment envoyé au cabinet d’expertise comptable Setuco, lequel ne disposait pas d’un mandat emportant élection de domicile de la contribuable. Dès lors que cette copie lui a été effectivement notifiée ainsi qu’elle le soutient, la SCI Chiquissimo, qui ne conteste pas la procédure d’opposition à contrôle mise en œuvre, n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition était entachée d’irrégularité à ce titre.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration n’avait pas à lui transmettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, accessible sur internet, dès lors que la copie de l’avis de vérification comportait les mentions prévues au 3ème alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et qu’elle n’a pas demandé à ce qu’une copie de cette dernière lui soit remise.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du livre des procédures fiscales précitées que l’administration n’est pas tenue, en cas d’opposition à contrôle, de notifier au contribuable les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office. Par suite, les irrégularités qui auraient affecté la notification des bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office du 22 octobre 2020, à les supposer établies, ne sont pas de nature à vicier la procédure d’imposition.
8. En dernier lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-CF-PGR-20-10 le 22 mai 2015, qui sont relatifs à la procédure d’imposition.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Chiquissimo doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chiquissimo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chiquissimo et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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