Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 juil. 2025, n° 2518264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juin et le 15 juillet 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention ;
Il soutient que :
— le fait qu’il n’a pas fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine avant la mesure d’éloignement n’est pas un motif suffisant pour le maintenir en rétention ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la procédure est irrégulière dès lors que le PV d’audition du 9 juin ne comporte ni la signature de l’interprète, ni celle de l’officier de police judiciaire ;
— le préfet de police n’a pas produit le PV d’audition en cause ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu avant la décision attaquée ;
Des pièces, produites par le préfet de police, ont été enregistrées le 4 et le 7 juillet 2025.
Vu la décision de l’OFPRA en date du 30 juin 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de M. Mauget ;
— les observations de Me Boudjellal, substituant Me Dahhan, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en wolof ;
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 2 janvier 1985, a été placé en rétention le 9 juin 2025. Il a par la suite déposé une demande d’asile le 25 juin 2025. Le 25 juin 2025, le préfet de police a décidé de maintenir M. A en rétention. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Aux termes de l’article L.754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
3. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si M. A soutient que c’est au terme d’une procédure irrégulière que le préfet de police aurait pris un arrêté le maintenant en rétention, motif pris de ce que le préfet ne produirait pas le procès-verbal d’audition du 9 juin 2025 et que ce procès-verbal ne comporterait ni la signature de l’interprète ni celle de l’officier de police judiciaire, il est contant d’une part, que le préfet de police a produit à l’instance ce procès-verbal d’audition, daté du 9 juin 2025, par lequel était signifié à M. A la fin de sa garde à vue, d’autre part, qu’il comporte la signature électronique de l’officier de police judiciaire et celle de l’interprète. Au demeurant, ce procès-verbal a précédé la décision du 9 juin 2025 du préfet de police plaçant M. A en rétention, non la décision attaquée, en date du 25 juin, qui maintient en rétention l’intéressé, de telle sorte que le moyen de M. A ne pourra qu’être écarté.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, qui prononce son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, au cours de l’instance, ne fait enfin valoir aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le cours de la décision contestée devant le tribunal. Il se borne à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, au motif notamment qu’il serait « afro-mauritanien », sans apporter aucune précision à l’appui de ce moyen. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure ayant précédé l’édiction de l’arrêté de maintien en rétention du préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu et serait, de là, irrégulière.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a relevé que M. A, qui serait présent en France depuis 2017 selon ses dires, y a séjourné constamment en situation irrégulière et qu’il n’avait jamais déposé de demande d’asile avant son placement en rétention. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a indiqué le 9 juin 2025, jour de son placement en rétention administrative, être d’accord pour retourner dans son pays d’origine. M. A a en outre déposé sa demande d’asile le 25 juin 2025, soit au-delà du délai légal de 5 jours prévu par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait retenu qu’un motif unique pour le maintenir en rétention, tenant au fait qu’il n’aurait pas exprimé auparavant de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort en effet des termes même de la décision qui maintient M. A en rétention, que le préfet de police a estimé, compte tenu de la date à laquelle ce dernier avait déposé une demande d’asile et après avoir examiné la situation personnelle de l’intéressé et sa situation au regard du séjour depuis son entrée en France, que sa demande d’asile n’avait d’autre but que de faire échec à une mesure d’éloignement. M. A ne peut enfin utilement faire valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur la légalité de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a maintenu M. A en rétention. Il en résulte que le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile formée par M. A le 25 juin 2025 était dilatoire et n’avait pour seul but que de faire obstacle à son éloignement, découlant notamment d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge judiciaire le 2 novembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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