Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2025, n° 2501747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 2 avril 2025, M. C, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2025 par laquelle il a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige, qui fait obstacle à l’examen et la régularisation de son droit au séjour au titre d’un changement de statut, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; la décision s’apparente à un refus de renouvellement de titre de séjour, et l’urgence est présumée ; il ne peut poursuivre son année universitaire ni son projet d’études supérieures ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, pas davantage que sa signature ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; les documents transmis à l’appui de sa demande n’ont pas été pris en considération ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est possible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ou au titre d’une autre qualité que celui ou celle fondant le visa long séjour initialement délivré, dès lors que les conditions légales et réglementaires sont satisfaites ; cela lui a été confirmé par le site gouvernemental « service-public.fr » ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de sa volonté d’intégration dans la société française ; il est marié avec une compatriote résidant régulièrement en France ; le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situent ainsi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où M. B n’est étudiant que depuis le 8 janvier 2025, soit le jour de la décision de clôture de sa demande de changement de statut, laquelle n’a donc pas eu pour effet de mettre un terme à son année universitaire, et où un titre de séjour en qualité de visiteur est en cours de fabrication et lui sera délivrée prochainement, l’intéressé bénéficiant dans l’intervalle d’une attestation de prolongation de droits valable jusqu’au 11 mai 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2501650, enregistrée le 15 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Béguin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe, et qui précise également que s’il peut désormais continuer ses études, au bénéfice de son autorisation provisoire de séjour et du titre de séjour visiteur qui va lui être délivré, il ne pourra toutefois travailler à titre accessoire, ce que lui permettrait un titre étudiant, alors que les revenus de sa compagne ne leur permettent de subvenir à leurs besoins ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe, et fait notamment valoir qu’un titre de séjour visiteur a été délivré à M. B, qui ne satisfait de toute manière pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 20 octobre 1991, est entré en France le 27 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 24 décembre 2024, portant la mention « visiteur ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité d’étudiant sur son espace personnel au sein de l’application « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 21 octobre 2024, qui a été clôturé le 8 janvier 2025 au motif que le visa dont il était titulaire ne lui permettait pas d’effectuer une demande de titre en qualité d’étudiant et qu’il lui appartenait de solliciter un titre de séjour conforme à son visa. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de changement de statut, M. B soutient qu’elle fait obstacle à l’examen et la régularisation de son droit au séjour au titre d’un changement de statut, qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, qu’elle s’apparente à un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que l’urgence est présumée et qu’il ne peut poursuivre son année universitaire ni son projet d’études supérieures. Il expose également que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et la mise en fabrication d’un titre de séjour visiteur n’a pas d’incidence sur la situation d’urgence, dès lors qu’il ne peut travailler à titre accessoire, alors même que les revenus de sa compagne ne suffisent pas à couvrir leurs charges incompressibles.
6. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de visiteur et qu’il a entendu, par la demande dont il conteste la clôture, solliciter un changement de statut en qualité d’étudiant, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence reconnue dans l’hypothèse de refus de renouvellement de titre de séjour.
7. Il résulte également de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour mention visiteur de M. B, ce titre valable jusqu’au 2 avril 2026 étant en cours de fabrication et l’intéressé bénéficiant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 mai 2025, ce qui lui permet de suivre et valider son cursus universitaire. S’il expose à cet égard ne pas être autorisé à travailler à titre accessoire, il n’établit toutefois pas avoir entrepris des démarches en ce sens ni disposer d’une promesse d’embauche à laquelle il ne pourrait légalement donner suite, pas davantage qu’il n’établit, par les seules pièces produites, que les revenus de sa compagne seraient insuffisants pour couvrir leurs charges fixes et incompressibles, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur étant au demeurant subordonnée, en principe, à la preuve de ressources financières à disposition, suffisantes pour permettre le séjour de son bénéficiaire sur le territoire français.
8. Aucune des circonstances avancées par M. B n’est ainsi, en l’état de l’instruction et des pièces du dossier, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 3 et explicitées au point 4.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2025 par laquelle il a clôturé sa demande de titre de séjour mention étudiant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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