Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2502954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à un indu de prime d’activité, d’un montant de 167,83 euros.
Par courrier du 28 juillet 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme A n’a pas produit, dans sa requête introductive d’instance, la décision attaquée portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 167,83 euros que la caisse d’allocations familiales lui réclame. Elle a donc été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé du 28 juillet 2025, qui a été envoyé à l’adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 4 août 2025 avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Il est réputé avoir été notifié à cette dernière date. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision objet du litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette requête, qui n’ont pas été régularisées, sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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