Rejet 25 mars 2024
Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2024, n° 2401118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 20 mars 2024, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A), prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Saint Laurent du Var a interdit, jusqu’au 30 septembre 2024, de 11 h 00 à 3 h 00 du matin, tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publics, en raison de nombreuses interventions des forces de police dans les espaces énumérés à l’article 2 de l’arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— eu égard à son objet, elle présente un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ; cet arrêté porte sur des questions relatives à la liberté d’aller et venir et elle a notamment pour objet de veiller au respect de l’effectivité de cette liberté et sur la libre utilisation du domaine public ; l’objet de l’association n’est pas large et illimité ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de réunion ; il s’agit d’une interdiction générale et absolue de tout regroupement ; l’arrêté anti-rassemblement en litige est susceptible d’être rencontré dans d’autres communes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* l’auteur de l’acte est incompétent : en application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune est incompétent pour édicter une telle mesure relevant de la compétence du préfet ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur de droit : elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public : l’interdiction qu’elle édicte n’est ni nécessaire ni proportionnée au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public ; la notion de regroupement est trop imprécise et l’interdiction est générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Saint Laurent du Var, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal, de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable : l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2401118 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 mars 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
— les observations de Mme B, représentant la commune de Saint Laurent du Var, qui reprend ses écritures et qui fait valoir que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir en raison de la généralité des termes de ses statuts et de l’absence de proximité d’une association ayant un ressort national, association qui n’est d’ailleurs pas représentée lors de la présente audience.
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Une note en délibéré a été produite le 22 mars 2024 pour l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 février 2024, le maire de Saint Laurent du Var a interdit, jusqu’au 30 septembre 2024, de 11 h 00 à 3 h 00 du matin, tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publics, en raison de nombreuses interventions des forces de police, sur les périmètres suivants, squares Louis Benes, Bettoli, Isnardi, Renoir et Jean Médecin, parc Layet, places de la Résistance, Georges Foata, Adrien Castillon et du Vallonet, rues Valazé, Alphonse Daudet, Léonard Anfossi (du début de la rue à l’angle de l’avenue Ange Deiro), esplanade et plage des Goélands, promenade et plage de Landsberg am Lech, plage Cousteau, impasses Maurice Danzi et Roustan, avenues Bellevue et Général de Gaulle (allant du boulevard Jean Ossola à l’avenue Léonard Arnaud), boulevard Jean Ossola de l’angle du Général de Gaulle au rond-point Jeanne d’Arc et parking de la crèche municipale « Les Renardeaux », avenue Francis Tesseire. Par la présente requête, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Laurent du Var :
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Aux termes de ses statuts, l’association requérante poursuit deux objectifs, l’accompagnement individuel et soutien des familles allocataires et la défense collective des libertés fondamentales. S’agissant de la défense collectives des libertés fondamentales, l’association a pour but " a) d’assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes ; b) de lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l’espace public et en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement de données informatisées, c) de veiller à la séparation des pouvoirs et d’œuvrer à la protection et l’indépendance des services publics, de l’égalité devant le service public, de lutte contre toutes formes de discriminations, directes ou indirectes, de transparence de l’action publique et de lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption ; d) de développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l’effectivité de ces droits ".
4. La commune de Saint Laurent du Var soutient que l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles ne justifie pas d’un intérêt à agir en faisant valoir que les termes de ses statuts présentent un caractère trop général et que l’association ayant un ressort national les effets de la décision en litige ne soulèvent pas des questions excédant les circonstances locales. Toutefois, l’arrêté en litige interdit tout regroupement de personnes portant atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans certains espaces publics et il ressort des statuts versés au dossier que l’association a notamment pour objet de « lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l’espace public ». Compte tenu du fait que l’arrêté en litige d’interdiction de tout regroupement de personnes est susceptible d’être pris sur d’autres territoires, l’association requérante, dont les objectifs statutaires portent sur les droits affectés par toute mesure restrictive de la liberté de se réunir et de se rassembler, présente un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la commune de Saint Laurent du var doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 2°/Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Selon les termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité.
7. L’arrêté en litige interdit les regroupements de personnes portant atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité. Il vise notamment, selon son troisième considérant, « à assurer la protection de nos concitoyens, la tranquillité publique et à prévenir les risques encourus par les mineurs mêlés aux actes considérés, ainsi que les troubles à l’ordre public ». L’interdiction de tout regroupement n’est, dès lors, pas limitée à la prévention des seuls troubles de voisinage. Le moyen tiré de l’incompétence du maire de Saint Laurent du Var, où la police est étatisée, est, dès lors, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. De même, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction, pendant sept mois, sur une partie géographique importante de la commune et sur un créneau horaire étendu, de 11 h 00 du matin à 3 h 00 du matin, en l’absence, à la date à laquelle le juge des référés statue, de tout élément précis sur la réalité des troubles allégués, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 février 2024.
En ce qui concerne l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
10. L’arrêté en litige est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la liberté de se réunir et de se rassembler sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Var. Il n’apparaît pas, pour le motif exposé au point 8, qu’un intérêt public s’attache au maintien de la mesure en litige. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être regardée comme remplie.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles sur le fondement de ces dispositions. Ces dernières font obstacle à ce que l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint Laurent du Var la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint Laurent du Var du 29 février 2024 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Saint Laurent du Var.
Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 mars 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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