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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 déc. 2024, n° 23/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/03035 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IK
AFFAIRE : S.A.R.L. COMPTOIR DES ILES GOURMANDES C/ S.C.I. OE JACOBINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. COMPTOIR DES ILES GOURMANDES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 389 267 899
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.C.I. OE JACOBINS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 953 297 926
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND, membre du Cabinet BRUN, CESSAC & Associés, avocat au Barreau de PARIS et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2023, la SARL COMPTOIRS DES ILES GOURMANDES assigne la SCI OE JACOBINS aux fins de voir déclaré nuls, sauf à ce qu’il soit produit l’acte de vente de l’immeuble entre la SCI VENDOME JACOBINS et la société civile ASSURECUREUIL, les deux commandements de payer avec clause résolutoire délivrés le 19 octobre 2023, et, en tout état de cause, suspendre pour 24 mois, les effets de ladite clause résolutoire portant sur les locaux à usage commercial 64A et 64B situés [Adresse 1] au (Galerie des Jacobins) [Localité 3] (72)
Par conclusions(3), la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES demande de voir :
— à titre principal, constater qu’elle renonce à l’exception de nullité tirée du défaut de qualité à agir de la SCI OE JACOBINS, et, constater qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur cette demande,
— juger que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande adverse de paiement d’une provision, et, à défaut constater l’existence d’une contestation sérieuse, en raison du défaut de preuve réelle de l’existence de la créance de loyers et charges revendiquée et de son caractère fondé, liquide, et exigible,
— en tout état de cause, au vu des paiements effectués, débouter son adversaire de ses demandes en paiement, et, en tout état de cause,dire que toute condamnation se fera en deniers ou quittances,et, débouter la défenderesse de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et, enfin, statuer ce que de droit sur les dépens, qui devront suivre ceux de l’instance principale.
RG 23/03035 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IK
La société indique que la défenderesse a justifié de sa qualité de nouveau propriétaire, et, de bailleur. Dès lors, elle ne maintient pas la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En revanche, pour elle, la demande adverse de paiement d’une provision ne se justifierait pas dans son principe, alors qu’il serait réclamé la totalité de la prétendue créance, et, alors que le principe même de la créance n’a pas été discutée sur le fond. Elle ajoute que depuis le mois de “juin 2024, elle a réglé la quasi intégralité de l’arriéré de loyer en cause, souhaitant donc régulariser sa situation définitivement dans le cadre de sa relation avec la société OE JACOBINS.”
La demanderesse à l’action estime que d’ailleurs, elle ne devrait plus que la somme de 9 634,00 euros suite au plan d’apurement mis en place.
Dès lors, selon elle, la demande de provision se heurterait à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Par conclusions “d’incident récapitulatives n°4 valant actualisation de l’arriéré locatif”, la SCI OE JACOBINS sollicite :
— la condamnation de son adversaire au paiement de :
— la somme de 17 489,94 euros TTC, en principal, et, les intérêts de retard égal au taux majoré de trois points, et, 10% des sommes dues à titre de pénalités,, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du lot n°64A et la somme de 256,58 euros au titre du commandement de payer,
— la somme de 23 400,83 euros TTC, en principal, et, les intérêts de retard égal au taux majoré de trois points, et, 10% des sommes dues à titre de pénalités,
au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du lot n°64A et la somme de 227,45 euros au titre du commandement de payer.
— la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI OE JACOBINS expose qu’elle verse une attestation notariée de vente du 30 juin 2023 justifiant de sa qualité à agir en paiement des arriérés de loyers et charges. Elle ajoute qu’elle considère qu’elle n’a pas à fournir l’acte notarié de vente d’autant qu’elle ne réclame pas le paiement de loyers antérieurs à la vente . Aussi, selon elle, elle n’a pas à justifier d’une éventuelle cession de créance de la part de l’ancien propriétaire.
Sur la demande de provision, elle estime qu’elle est justifiée dans son principe, notamment au regard du fait que dans l’assignation, la demanderesse ne le conteste pas en demandant des délais de paiement. Elle fait également valoir que sur son décompte des sommes dues, aucune somme ne serait réellement contestée par son adversaire, et, qu’elle disposerait d’un créance exigible et liquide, sachant que l’échéancier du 13 novembre 2023 n’a pas été respecté par le preneur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la SCI OE JACOBINS
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, sauf complexité ou état d’avancement de l’instruction du dossier qui autorise qu’elle soit examinée par la juridiction du fond.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de noter que la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES qui indique que la défenderesse a justifié de sa qualité de nouveau propriétaire et donc de bailleur ne maintient pas la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Le désistement de cet incident de la part de la société COMPTOIRS DES ILES GOURMANDES sera donc constaté.
RG 23/03035 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IK
Sur la demande de provision présentée par la SCI OE JACOBINS
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique donc l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il convient de noter que contrairement à ce qu’elle allègue, la demanderesse reconnaît avoir encore une dette de loyer, puisqu’elle indique qu’elle aurait réglé la quasi totalité de la dette et, qu’elle souhaite désormais régulariser sa situation définitivement.
En outre, il sera noté que dans son assignation la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES, cette dernière sollicite des délais de paiement sur 24 mois, ce qui signifie également qu’elle reconnaît le principe de loyers commerciaux impayés.
Il s’ensuit donc que la demande de provision présentée par la bailleresse est à tout le moins justifiée dans son principe.
Quant au montant à accorder, il sera retenu qu’une partie des demandes fait l’objet d’une contestation sérieuse étant donné que le preneur ne conteste pas qu’il doit encore la seule somme de 9 634,00 euros. Il sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, ainsi qu’au paiement des deux commandements de payer de 256,38 euros et 227,45 euros et les autes demandes du bailleur seront rejetées.
En dernier lieu, il sera rappelé à la demanderesse à l’action que toute condamnation est toujours réalisée en deniers ou quittances et qu’il n’y a donc pas lieu de le préciser plus avant, d’autant que dans cette affaire, les comptes définitifs entre les parties seront réalisés lors de l’audience au fond et que seront donc déduits les paiements effectués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES se désiste de sa demande tirée de la fin de non recevoir de défaut de qualité à agir de la SCI OE JACOBINS ;
CONDAMNONS la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES à payer à la SCI OE JACOBINS une indemnité provisionnelle de 9 634,00 euros au titre des loyers commerciaux impayés et les sommes de 256,58 euros et 227,45 euros au titre des deux commandements de payer ;
RAPPELONS que toute condamnation à paiement se fait en deniers ou quittances ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES à payer à la SCI OE JACOBINS une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL COMPTOIR DES ILES GOURMANDES aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
La Greffière La Juge de la mise en état
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