Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2404511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 de clôture du dossier de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B un rendez-vous afin de lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour, et l’a mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 2 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme réclamée par Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404511
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