Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- la prolongation de deux ans de son interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées
le 19 décembre 2025 et communiquées à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et soutient qu’un recours gracieux faisant état de ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été déposé, en cours d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B… A…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux décisions du 2 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. La décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français porte à la durée totale de trois ans l’interdiction de retour dont fait l’objet M. A…. Ce dernier, qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, est célibataire sans enfant à charge. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Les liens qu’il soutient avoir noués en France se limitent, selon les attestations produites au soutien de la requête, à des relations amicales avec un collègue et des voisins. Enfin, M. A… se maintient sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement prononcées à son encontre par la préfète de l’Allier le 22 février 2023 et le préfet de la Haute-Savoie le 10 octobre 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce depuis 2023 la profession de technicien en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le
1er août 2023, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant d’une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé n’avait pas saisi, à la date de la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande de régularisation de sa situation administrative dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…)». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. La décision assignant à résidence M. A… sur le fondement du 1° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’oblige à se présenter tous les jours à 08h30 auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. M. A… soutient que cette mesure est disproportionnée dès lors qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement auprès des services de police sur ses heures de travail. Toutefois, M. A… ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations ni d’élément permettant de considérer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un aménagement de ses horaires pour l’exécution de la décision en litige. Surtout, il résulte du procès-verbal d’audition établi le 2 décembre 2025 produit en défense que M. A… a déclaré qu’il ne travaille plus depuis trois mois et qu’il bénéficie d’une aide financière de la part de son frère et d’amis. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation solides, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 2 décembre 2025 prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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