Rejet 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2022, n° 2201797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 29 juillet 2022, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44), représenté par Me Bernot, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences de la corrosion des armatures du béton affectant le Centre d’Incendie et de Secours La Baule – Guérande, situé sur la route communale de Ker Rivaud, à Guérande (44350) ;
2°) mettre en cause la société Debard-David-Le Corvec, la société Bohuon Bertic Architectes, la Mutuelle des Architectes Français assurances (assureur de la société Debard-David-Le Corvec et de la société Bohuon Bertic Architectes), la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique, la société AXA France, assureur décennal de la société Oteis, la société Cardinal C, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) (assureur de la société Isateg Atlantique et de la société Cardinal), la société Cete Apave Nord-Ouest, la société Ouest structures, bureau d’études et la société Jousselin.
Il soutient que :
— au cours de l’année 2007, il a entrepris la construction d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours La Baule-Guérande (CIS) situé sur les parcelles XA 167 et XA 297, sur la route communale de Ker Rivaud, à Guérande (44350) ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société Debard-David-Le Corvec (mandataire), M. D E ultérieurement remplacé par la société Bohuon Bertic Architectes, la société Isateg Atlantique et la société Acoustique Yves Hernot ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Nord-Ouest ;
— le lot n°1 « Gros oeuvre – Ravalement » a été attribué à la société Cardinal qui avait pour mission de réaliser l’ensemble du gros œuvre des bâtiments du Centre d’Incendie et de Secours La Baule-Guérande ;
— les travaux de construction se sont déroulés en 2011 et la réception des travaux du lot n°1 a eu lieu le 17 février 2012 ;
— dès 2019, il a constaté l’apparition d’un phénomène de corrosion des armatures du béton sur la tour de manœuvre ;
— le bureau d’études techniques Serba a été missionné pour réaliser un diagnostic des pathologies liées à la corrosion des armatures, lequel a rendu son rapport le 27 janvier 2020 ;
— l’expertise réalisée par le bureau d’études techniques Serba révèle de nombreux désordres ;
— un expert a été désigné par la SMABTP et une réunion d’expertise s’est tenue le 2 juillet 2020 durant laquelle le caractère décennal des désordres a été reconnu et une intervention réparatoire de la société Cardinal a été convenue ;
— à la fin de l’automne 2020, un rapport interne des services a constaté des désordres similaires au niveau du patio antenne, de la toiture des chambres, du patio jardin, de la toiture du local départ et de la toiture du bâtiment administratif ;
— par une ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné M. A B, expert, aux fins de procéder à l’expertise portant sur l’origine, les causes et les conséquences de la corrosion des armatures du béton affectant le centre d’incendie de La Baule-Guérande ;
— par une ordonnance du 23 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête du cabinet Debard-David-Le Corvec et de l’Agence Bohuon Bertic Architectes tendant à limiter le champ de l’expertise aux seuls désordres déjà observés ;
— aux cours des opérations d’expertise de M. B, il a été constaté de nouveaux désordres sur les murs préfabriqués en usine et positionnés sur place ensuite et dont le procédé constructif est distinct de celui des murs banchés ;
— l’expertise est donc utile pour déterminer l’origine, les causes et les conséquences de ces nouveaux désordres dès lors que la responsabilité des constructeurs est susceptible d’être engagée et qu’il existe un risque pour la solidité de l’immeuble.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la société Oteis, venant aux droits de la société Isateg Atlantique, représentée par Me Roux-Coubard, émet ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022 la société Apave Nord-Ouest, venant aux droits de la société Cete Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de sa constitution en défense, en sa qualité de contrôleur technique,
2°) lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans reconnaissance de sa responsabilité ;
3°) dire et juger qu’elle recherche la responsabilité et la garantie des parties à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, la société Bohuon Bertic et la société Debard-David-Le Corvec (DDL), représentées par Me Livory, formulent protestations et réserves d’usage sur la nouvelle demande d’expertise.
Elles soutiennent qu’il serait opportun de désigner également M. B pour l’expertise de ces nouveaux désordres concernant les murs préfabriqués du SDIS.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la société Jousselin Préfabrication, représentée par Me Viaud, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la nouvelle mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la société Ouest Structures, représentée par Me Haudebert, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle émet toute protestation et réserve sur l’opportunité du bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire.
La requête a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à la société Cardinal C, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, qui n’ont pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 13 août 2021, le juge statuant en référé, a, sur la requête n°2101578 présentée par le SDIS 44, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l’origine, les causes et les conséquences de la corrosion des armatures de béton affectant le Centre d’Incendie et de Secours La Baule-Guérande situé sur la route communale de Ker Rivaud à Guérande (44350), notamment les murs banchés (coulés en place). Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté de nouveaux désordres sur les murs préfabriqués en usine (« pré-murs »). En raison du procédé constructif distinct des murs banchés, le SDIS 44 demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant les murs préfabriqués du Centre d’Incendie et de Secours La Baule-Guérande.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. La mesure d’expertise judiciaire demandée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique relativement aux désordres constatés sur les murs préfabriqués porte sur des désordres distincts de ceux faisant l’objet de l’instance 2101578, qui porte sur les murs « banchés », coulés sur place. La demande du SDIS 44 revêt, en l’espèce, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 5321 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la société Apave Nord-Ouest tendant à la condamnation des parties mises en cause à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
5. Il n’appartient pas au juge du référé statuant sur le fondement des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administratif pour ordonner une mesure d’expertise de statuer les condamnations et les appels en garantie des parties en cause. Les conclusions présentées à c e titre par la société Apave Nord-Ouest doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 13 rue Jean-Jacques Rousseau, à Nantes (44000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de construction du Centre d’Incendie et de Secours La Baule – Guérande ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les murs en béton préfabriqués du Centre d’Incendie et de Secours La Baule – Guérande, situés sur la route communale de Ker Rivaud à Guérande (44350) ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant les murs en béton préfabriqués du Centre d’Incendie et de Secours La Baule – Guérande, en précisant si elles sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique,
— la société Debard-David-Le Corvec,
— la société Bohuon Bertic Architectes,
— la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Debard-David-Le Corvec et de la société Bohuon Bertic Architectes),
— la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique,
— la société AXA France Iard (assureur décennal de la société Oteis),
— la société Cardinal C,
— la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (assureur de la société Isateg Atlantique et de la société Cardinal),
— la société Apave Nord-Ouest venant aux droits de la société Cete Apave Nord-Ouest ;
— la société Ouest Structures, bureau d’études sous-traitant de la société Cardinal pour les études d’exécution ;
— la société Jousselin fabricant des murs préfabriqués pour le compte de la société Cardinal.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique, à la société Debard-David-Le Corvec, à la société Bohuon Bertic Architectes, à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à la société Oteis, à la société AXA France Iard, à la société Cardinal C, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Ouest Structures, à la société Jousselin et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201797
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