Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2026, n° 2601350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, la société Etude construction rénovation atlantique, représentée par Me Goloko, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, du titre de perception du 25 novembre 2025, et, d’autre part, de la mise en demeure du 6 février 2026 ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement et la suspension de toute procédure de recouvrement forcé jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme réclamée est susceptible d’obérer significativement sa trésorerie d’exploitation ; le paiement immédiat d’une telle somme compromettrait nécessairement le règlement des charges courantes, le paiement des salaires et des cotisations sociales, et ferait peser un risque réel sur la continuité de l’activité ; la perspective imminente de mesures de recouvrement forcé aggraverait la situation ;
- l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la contribution a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024 ;
- la décision en litige méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige méconnaît l’autorité relative de la chose jugée au pénal ;
- la décision en litige ne tient pas compte de la régularisation ses salariés et de l’absence de récidive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par la présente requête, la société Etude construction rénovation atlantique demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’un titre de perception du 25 novembre 2025 et d’une mise en demeure du 6 février 2026. Elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre ces décisions dont elle sollicite la suspension. Si la société requérante a introduit une requête n°2600056, celle-ci ne tend qu’à l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 82 000 euros. Sa requête n°2601350 est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Etude construction rénovation atlantique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etude construction rénovation atlantique.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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