Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2510485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de l’éloigner est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que de la méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 6 mars 2026.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo déclarant être née en 2001, Mme D… C… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2025. Elle conteste l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté du 27 juin 2025, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressée et de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui, s’agissant en particulier de l’obligation de quitter le territoire opposée à la requérante, donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par Mme D… C… du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. L’étranger qui demande l’asile et dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que Mme D… C… a vainement tenté ou a été empêchée de présenter des observations auprès des services de la préfecture avant que n’intervienne l’arrêté en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle de la requérante auraient été susceptibles d’influer sur la prise de la décision en litige, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
6. A l’appui de sa contestation, Mme D… C… fait valoir la présence en France de sa fille, sa vulnérabilité ainsi que son absence d’attaches au Congo, qu’elle indique avoir quitté afin d’échapper à un réseau de prostitution. Toutefois, il est constant que la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée et qui ne conteste pas les énonciations de la décision en litige faisant état de son utilisation d’une fausse identité, n’est présente en France que depuis le mois d’avril 2024 et, en dépit de la production d’attestations relatives à son engagement bénévole dans le milieu associatif, n’y justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions et alors que la décision critiquée n’implique pas en elle-même la rupture du lien entre la requérante et sa fille née en 2015 et dont la demande d’asile a également été rejetée, les moyens tirés par la requérante, d’une part, de l’atteinte excessive que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. En se bornant à faire état de sa situation familiale, de son statut de mère isolée et de son parcours migratoire ou à faire valoir qu’elle a quitté le Congo en vue d’échapper à un réseau de prostitution, Mme D… C…, dont les demandes d’asile présentées en son nom et pour le compte de sa fille B… ont été rejetées, ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel, sérieux et actuel des risques qui sont allégués en termes généraux et n’établit pas que son éloignement vers son pays d’origine en compagnie de sa fille les exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Pour contester l’interdiction de retour en litige, Mme D… C… se borne à rappeler qu’elle a sollicité l’asile et à faire valoir qu’elle n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de la requérante en France, l’interdiction de retour opposée à Mme D… C… ne présente pas dans son principe ou sa durée un caractère disproportionné et le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 27 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C…, à la préfète de la Loire et à Me Dachary.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
P. BoulayLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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