Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2520770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C… F… née B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… D…, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du lycée Notre-Dame de Challans a mis à pied à titre conservatoire son fils, A… D…, jusqu’au 2 décembre 2025 sans convocation d’un nouveau conseil de discipline ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Notre-Dame de Challans de réintégrer conservatoire son fils A… D…, dans les plus brefs délais et au maximum sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du lycée Notre-Dame-de-Challans les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte directe et irréversible au droit fondamental de son fils à l’instruction et à l’éducation garanti par la Constitution et que l’interruption de ses cours en période scolaire crée un préjudice grave et immédiat, susceptible de compromettre sa réussite scolaire et sa préparation aux examens de fin d’année (BAC de Français et mathématique) ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure, elle constitue une sanction déguisée, elle n’est pas motivée et viole le principe du contradictoire ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les droits à l’éducation et à l’instruction, elle constitue un détournement de procédure, elle viole le principe du contradictoire et est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 novembre 2025, le chef d’établissement du lycée Notre Dame à Challans a informé Mme F… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils, A… D…, élève de première, et de sa comparution devant le conseil de discipline le 25 novembre 2025 pour des faits de « Consommation d’alcool pendant le séjour maison » survenus le 17 octobre 2025. A la suite d’un incident lors du conseil de discipline, le chef d’établissement a ajourné la séance et a prononcé, le 25 novembre 2025, à l’encontre du jeune A… D… une mise à pied à titre conservatoire du 25 novembre au 2 décembre 2025 dans l’attente du prononcé de mesures définitives. Par la présente requête, Mme F… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme F… se borne à avancer que la décision litigieuse, en le suspendant pendant huit jours, porte une atteinte directe et irréversible au droit fondamental de son fils à l’instruction et à l’éducation garanti par la Constitution est susceptible de compromettre sa réussite scolaire et sa préparation aux examens de fin d’année. Toutefois, alors qu’une mesure d’exclusion temporaire de classe pour motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il ne résulte pas de l’instruction que le chef d’établissement du lycée Notre Dame à Challans, en décidant une mise à pied à titre conservatoire de A… D… pour une durée de sept jours, ait porté aux droits de ce dernier à l’éducation et à l’obligation de scolarisation, une atteinte grave et manifestement illégale. Au surplus, la mise à pied à titre conservatoire de A… D… pour motif disciplinaire ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à bref délai. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’oblige l’administration à faire précéder une mesure de suspension, mesure conservatoire adoptée dans l’intérêt du service, d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire ni celles précédant l’adoption d’une mesure prise en considération de la personne. Ainsi Mme F… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… née B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du lycée Notre-Dame à Challans et à la rectrice d’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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