Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2513022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 avril 2024, N° 2401313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 19 décembre 2025, M. I…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de destination et une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire :
S’agissant des moyens communs :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnait le principe du contradictoire et le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-en prononçant une obligation de quitter le territoire français alors qu’il souhaitait solliciter l’asile à la fin de son placement en fuite et avait indiqué lors de son audition du 4 décembre 2025 par les services de police être en danger en Turquie, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2025 de la préfète de la Drôme :
- l’arrêté est entachée d’incompétence ;
-il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement des pièces enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’y étaient pas présentes.
Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant truc né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France le 10 novembre 2023, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2005 et en 2008, afin d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. La légalité de cet arrêté de transfert a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement n° 2401313 du 26 avril 2024, puis par un arrêt n° 24LY02103 de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 février 2025. Les mêmes arrêtés de transfert ont été pris à l’encontre de son épouse, Mme C… B…, et de leur fils M. D… B… né en 2005. M. B… n’a pas exécuté l’arrêté de transfert et a été déclaré en fuite. Le délai de transfert aux autorités croates a expiré le 26 octobre 2025. M. B… a été interpellé le 3 décembre 2025 dans le département de Saône-et-Loire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Après vérification de son droit au séjour, par arrêté du 4 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours. M. B… en sollicite également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire :
S’agissant des moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme H… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à qui le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, pour signer tout document relatif à la procédure d’obligation de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance qu’il ne reprenne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, comme celui tiré du défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’union / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 4 décembre 2025 et produit en défense par le préfet de Saône-et-Loire, que le requérant a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement sans délai notamment vers son pays d’origine. Le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
8. M. B… soutient qu’étant dans l’attente de pouvoir déposer sa demande d’asile en France, alors qu’il n’avait pas connaissance de la date exacte de la reprise de sa demande d’asile en France après son arrêté de transfert et dès lors que, de son audition par les services de police du 4 décembre 2025, il a indiqué à plusieurs reprises être en danger en Turquie, le préfet ne pouvait édicter une mesure d’éloignement à son encontre sans s’assurer au préalable qu’il avait pu effectivement déposer sa demande d’asile.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il a indiqué lui-même aux policiers la date du 26 octobre 2025, comme constituant la date à laquelle la France était redevenue responsable de sa demande d’asile, si bien qu’il en avait nécessairement connaissance. S’il a indiqué lors de cette audition devoir faire transférer son dossier de Mâcon à Valence et avoir fait une demande à Valence, il n’a pas précisé laquelle et il n’a pas soutenu avoir fait l’objet dans son pays d’origine de risques pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus que pour sa vie, ni y être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, interrogé par courriel par le service des affaires juridiques de la préfecture de la Drôme à Mâcon le 15 décembre 2025, le pôle juridique situé à Valence a indiqué que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la lecture du compte-rendu de son audition que les services de police devaient regarder le requérant, qu’ils avaient au demeurant interpellé pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, comme ayant entendu solliciter l’asile. Dès lors, lesdits services de police n’étaient pas tenus ni de le questionner davantage sur ce point, ni de lui fournir les informations en vue de l’enregistrement d’une demande d’asile ou encore de transmettre cette prétendue demande au préfet, lequel n’avait pas à l’enregistrer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait entré régulièrement sur le territoire. En outre, celui-ci a indiqué lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner en Turquie. Par suite, l’intéressé entre bien dans le cas prévu au 4°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en refusant à M. B… le bénéfice d’un tel délai pour ce motif, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. B… n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il pourrait être l’objet, en cas de retour en Turquie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. En se bornant à soutenir que la décision attaquée l’empêche de pouvoir déposer une demande d’asile en France, si bien qu’elle est disproportionnée, M. B…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de Saône-et-Loire ne prit cette décision. Cette décision ne méconnaît ainsi pas les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation. Ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2025 de la préfète de la Drôme portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F… G…, adjointe au chef de bureau de l’immigration et de l’intégration qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme par arrêté du 29 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme à l’effet de signer notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
19. En second lieu, l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence serait illégal par voie d’exception d’illégalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire et à la préfète de la Drôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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