Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2509167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, le préfet de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B I, M. E H et M. C H, et à tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 7 allée des Tilleuls, à Trignac (44570) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer.
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques K B I, M. E H et M. C H, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A G dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile K B I, M. E H et M. C H, définitivement déboutés de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement et la continuité du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du mois d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et le dispositif national comptabilise 109 456 places d’hébergement occupées à 98,8% dont 8,5% par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 856 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à la famille, qui ne saurait le contester ;
— leur situation personnelle ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’aucun membre ne se prévaut de la gravité de son état de santé, en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; M. H et Mme I ont fait l’objet de décisions d’éloignement qui ont été validées par le tribunal et par la Cour administrative d’appel de Nantes ; le fait que M. C H ait déposé un recours auprès du tribunal de céans contre la décision du 14 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ; il n’est pas établi que cette famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors que ses membres sont présents sur le territoire français depuis le mois de décembre 2019 et ont pu nouer des contacts et constituer un cercle amical de personnes susceptibles de les héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme B I, M. E H et M. C H, ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire, et n’établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; enfin, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme B I, M. E H et M. C H une solution d’hébergement d’urgence, alors que leur situation ne présente pas de circonstance exceptionnelle ;
— l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse : les demandes d’asile de la famille J ont été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 septembre 2021, notifiées le 17 septembre 2021 ; la circonstance qu’ils aient introduit des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile est sans influence, dès lors qu’ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l’article L. 542- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils ont été informés par un courrier de l’OFII du 25 octobre 2021, qui leur a été notifié le même jour, qu’il serait mis fin à leur prise en charge à compter du 31 octobre suivant ; s’étant maintenus dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, leur a été adressée par courrier du 24 février 2022 et leur a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse au terme du délai prescrit et les intéressés occupent indument les lieux depuis plusieurs années désormais ; en outre, il n’est pas porté atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 juin 2025, Mme B I, M. E H et M. C H, représentés par Me Philippon, concluent à l’irrecevabilité partielle des conclusions du préfet de la Loire-Atlantique, au rejet de ladite requête et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le juge des référés prononce le sursis à l’exécution de la mesure et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— sur l’exception d’incompétence : l’État pouvant user de ses pouvoirs pour solliciter le concours de la force publique sans requérir au préalable l’autorisation de la juridiction administrative, les conclusions de l’autorité préfectorale tendant à cette fin sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* les chiffres avancés par le Préfet sont dépourvus de toute valeur probante dès lors que le requérant ne verse pas aux débats les données de l’OFII qu’il invoque et alors que contrairement à ce qu’avance le préfet, ces documents ne sont pas sensibles et sont communicables au sens de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ;
* les pièces soumises au juge des référés ne caractérisent nullement une situation d’urgence dès lors que la partie adverse procède par voie d’allégations et qu’au surplus, l’engorgement du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile n’est pas de notoriété publique ;
* les vulnérabilités propres de la famille H n’ont pas été prises en compte dont le degré de vulnérabilité a été mesuré au degré trois par l’OFII en raison de l’état de santé particulièrement préoccupant K I, laquelle a été admise aux urgences psychiatriques le 16 juin dernier ; l’état de santé psychologique de la jeune F I est aussi préoccupant ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 552- 14, L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la mise en demeure de quitter l’hébergement aux consorts H ;
* elle méconnait les articles L. 551-11, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les consorts H ont introduit une demande de réexamen jugée recevable par l’OFPRA et qui n’a été définitivement rejetée qu’à l’issue d’une décision rendu par la CNDA en date du 31 mai 2024 de sorte que le courrier de notification de fin de prise en charge ainsi que la mise en demeure étaient nécessairement devenus caducs ;
* elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de la situation personnelle des exposants, et a méconnu l’article L. 552-14 du CESEDA et violé l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2025 à 9h31, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’irrecevabilité partielle de ses conclusions, il est de jurisprudence constante qu’accorder le concours de la force publique fait partie de l’office du juge des référés dans les procédures prévues aux articles L. 521-3 du CJA et L. 552-15 du CESEDA ;
— sur l’urgence, les chiffres communiqués par l’OFII à mes services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles et alors que la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ;
— sur l’absence de prise en compte des circonstances de vulnérabilité, un simple suivi psychologique ou psychiatrique, dont il est attesté par quelques pièces médicales seulement, ne caractérise pas des circonstances exceptionnelles ;
— sur la méconnaissance des articles L. 552- 14, L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas démontré que lors du dépôt de leur demande de réexamen, la famille ait de nouveau bénéficié des conditions matérielles d’accueil par l’OFII le jour où elle a déposé une demande de réexamen ; en tout état de cause, je rappelle que le courrier par lequel le directeur de l’OFII informe une personne qu’elle doit quitter son logement ne constitue qu’une simple information et ne fait pas grief ;
— sur le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des exposants, la méconnaissance de l’article L. 552- 14 du CESEDA et la violation de l’article 8 CEDH, le simple suivi psychiatrique ou psychologique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle s’opposant à la mesure d’expulsion.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de MM H et K Mme I en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai K B I, M. E H, M. C H, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 7 allée des Tilleuls, à Trignac (44570) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
4. Par suite, les consorts H ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B I, ressortissante azerbaïdjanaise née le 19 avril 1979, M. E H, ressortissant azerbaïdjanais né le 14 décembre 1980, et leur fils M. C H né le 24 novembre 2004, déclarent être entrés sur le territoire français le 18 décembre 2019. Ils sont hébergés, avec les deux autres enfants K B I et de M. E H, F Suleymani, née le 26 décembre 2007 et D H, née le 26 juin 2000, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 7 allée des Tilleuls, à Trignac (44570) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 31 mai 2024, notifiée le 3 juin 2024 s’agissant K B I, par une décision du 31 mai 2024, notifiée le 11 juin 2024 s’agissant de M. E H, et par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) après réexamen, du 17 février 2022, notifiée le 22 mars 2022 s’agissant de M. C H, du 17 février 2022 notifiée le 22 mars 2022 s’agissant de la jeune F, et du 17 février 2022 notifiée le 22 mars 2022 s’agissant de la jeune D. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 31 octobre 2021 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 octobre 2021, qui leur a été remis en main propre le jour de son édiction et qu’ils ont signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 24 février 2022, qui a été notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement qui en a accusé réception. Mme B I, M. E H et M. C H se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile et celles des deux enfants du foyer ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Si les intéressés ont introduit une demande de réexamen jugée recevable par l’OFPRA, leur demande a cependant été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024. Dans ces conditions, les consorts H ne sont pas fondés à soutenir qu’ils avaient le droit de se maintenir dans l’hébergement pour demandeur d’asile jusqu’au 31 mai 2024. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, la libération des lieux par les consorts H, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Toutefois eu égard à la vulnérabilité K B I et de la jeune F I du fait des pathologies dont elles sont affectées, étayées par la production de certificats médicaux, il y a lieu de leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des consorts H, les biens meubles qui s’y trouveraient.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de MM. H et K I présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux consorts H de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 allée des Tilleuls, à Trignac (44570).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire des consorts H dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions des consorts H présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B I, à M. E H, à M. C H, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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