Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2205734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 11 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la SPL SAGES de lui communiquer son budget de l’année 2022, la délibération autorisant les accords-cadres pour l’aménagement de l’avenue Washington et les bons de commande concernant les travaux pour la partie Sud de cet aménagement ;
2°) de mettre à la charge de la SPL SAGES la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SPL SAGES, représentée par la SELARL Conseils affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer ou subsidiairement au rejet de la requête, à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif de 200 euros et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de sa demande d’annulation du refus de lui communiquer le budget de l’année 2022.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 18 juin 2025, M. B a informé le tribunal qu’il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’application d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SPL SAGES présentées à cette fin sont manifestement irrecevables.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la SPL SAGES présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SPL SAGES.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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