Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2505028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2502458 du 20 mars 2025 ;
2°) de porter le montant journalier de l’astreinte à 200 euros ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. La préfète de l’Isère a accusé réception le 24 mars 2025 de l’ordonnance n° 2502458 lui enjoignant de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais respectifs d’un mois et de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Si M. A a été mis en possession d’un document provisoire de séjour, la préfète n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour. A cet égard, celle-ci ne saurait sérieusement conclure au non-lieu à statuer du fait qu’elle envisage de rejeter cette demande et que le cas du requérant sera examiné par la commission du titre de séjour le 23 septembre 2025. Dès lors, l’ordonnance n° 2502458 n’a pas été entièrement exécutée et il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte pour la période de 32 jours courant du 25 avril au 26 mai 2025 au taux journalier de 100 euros. Ainsi, l’Etat doit être condamné à verser une somme de 3 200 euros à M. A.
Sur la demande de modification de l’astreinte :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de porter le montant journalier de l’astreinte à 200 euros, comme le demande M. A.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 3 200 euros pour la période du 25 avril au 26 mai 2025. Cette somme sera versée à M. A.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505028
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