Rejet 25 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2305100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 14 avril 2025 et le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il appartenait à la préfète de l’inviter à déposer une demande de visa long séjour avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 10 et 11 de l’accord franco-tunisien et les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la communauté de vie avec son épouse et d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Echchayb, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1980 en Tunisie, est entré sur le territoire français le 21 février 2023, muni d’un visa de court séjour. Le 12 mai 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C… B…, préfète du Loiret, a donné délégation à M. E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire état des circonstances de fait et de droit justifiant sa demande. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » et aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de conjoint de Français, la préfète du Loiret lui a opposé, d’une part, l’absence de détention d’un visa long séjour et, d’autre part, l’absence de communauté de vie avec son épouse française.
Il est constant que M. A… s’est marié en Tunisie. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors être écarté. Par ailleurs, s’agissant du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le visa dont disposait le requérant lors de son entrée en France était valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2025, il est constant que ce visa n’autorisait qu’un séjour de 90 jours. Au surplus, si la communauté de vie entre M. A… et son épouse depuis leur arrivée en France en février 2023 n’est pas sérieusement contestée par la préfète du Loiret, le requérant ne justifie en tout état de cause pas, par la production d’attestations de son épouse, de photographies non datées et de mauvaise qualité et de contrats de location de biens en Tunisie conclus en 2014, 2015 et 2020 par son épouse seule, de la communauté de vie avec celle-ci entre le 16 février 2022, date de leur mariage, et le mois de février 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à la communauté de vie et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”. Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et alors au surplus que M. A… ne conteste pas avoir déposé sa demande sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’indiquent les mentions de l’arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 10 et 11 de l’accord franco-tunisien ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne résulte pas d’une erreur de plume, il n’est assorti d’aucune précision et M. A… n’allègue pas avoir subi des violences conjugales ou une situation de polygamie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de ses efforts d’intégration en France, sans apporter de précisions dans ses écritures. S’il produit néanmoins une attestation faisant état de son engagement bénévole au sein des Restos du Cœur, cette attestation n’est pas datée et ne suffit en tout état de cause pas à démontrer une intégration particulière en France. Dans ces conditions et dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que la communauté de vie avec son épouse était récente à la date de la décision attaquée et que le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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