Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2325089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 23 mai 2024, Mme F, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme C ne saurait utilement se prévaloir d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de cet article ;
— les pièces justificatives d’une résidence habituelle produites par Mme C sont insuffisamment probantes en ce qui concerne les années 2015 et la période comprise entre les années 2019 à 2021 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ukrainienne née le 5 décembre 1969 à Kouropatnyky, entrée en France en septembre 2010, selon ses déclarations, a sollicité le 27 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services du préfet de police. Par un arrêté en date du 11 septembre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. Le préfet de police soutient que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour d’avoir été soumise pour avis à la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de cet article et que les pièces produites pour justifier d’une résidence habituelle en France d’une durée de plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 11 septembre 2013 sont insuffisamment probantes, en ce qui concerne les années 2015, 2019, 2020 et 2021.
4. D’une part, en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, serait conditionnée à ce que la situation de cet étranger répondrait effectivement à des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens et pour l’application de ces dispositions.
5. D’autre part, parmi les documents nombreux, précis et concordants produits par Mme C pour justifier sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, figurent, premièrement, au titre de l’année 2015, une attestation médicale datée du mois de juin 2015 faisant état de trois consultations au cours du premier semestre de cette année ainsi qu’une ordonnance datée du mois de septembre 2015, des preuves de liquidités émises par Mme C depuis une agence située dans le 16ème arrondissement de Paris à destination de sa fille A au cours des mois de juin à septembre 2015, des pièces justifiant de changements d’adresse au cours de cette année et d’une installation en dernier lieu à une adresse située avenue Duquesne dans le 7ème arrondissement de Paris, au titre de laquelle deux quittances de loyer manuscrites sont produites pour les mois de novembre et décembre 2015. Deuxièmement, au titre de la période comprise entre les années 2019 à 2021, au cours de laquelle les pièces produites par Mme C font état d’une domiciliation continue à l’adresse située avenue Duquesne dans le 7ème arrondissement de Paris, la requérante produit des quittances de loyer manuscrites mensuelles pour cette adresse, des factures d’électricité pour chacune de ces années, à l’adresse correspondante et à son nom, des factures de téléphonie adressées à son adresse au titre des années 2019 et 2021, un avis de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et une convocation devant la préfecture de police en date du 2 décembre 2019, sollicitant la production d’un certificat de scolarité pour sa fille B. A cet égard, il ressort en outre des pièces du dossier que les filles de Mme C, E et B, dont il est constant qu’elles sont à la charge de la requérante, ont respectivement accompli des stages au titre de la période 2019-2021 et poursuivi des études secondaires ayant conduit à la délivrance d’un bac professionnel en juillet 2021, en déclarant de façon constante une domiciliation à l’adresse située avenue Duquesne dans le 7ème arrondissement, où résidait leur mère.
6. Dans ces conditions, dès lors que Mme C doit être regardée comme justifiant avoir résidé habituellement plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, celle-ci est fondée à soutenir qu’en ne soumettant pas sa demande d’admission au séjour pour avis à la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché l’arrêté du 11 septembre 2023 d’un vice de procédure, la privant d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le moyen retenu au point 6 étant le seul, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que la demande d’admission au séjour de Mme C soit réexaminée et, le cas échéant, soit soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen et, s’il envisage de rejeter la demande de l’intéressée, à la saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de Mme C et, s’il envisage de la rejeter, à la saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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