Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2307656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté la demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée pour son enfant mineur M. C… D…, au titre de l’année 2023-2024.
Elle soutient que le dossier de demande de bourse n’a pas été déposé avant la date limite de dépôt parce que son fils avait d’abord perdu sa fiche d’inscription, qu’une nouvelle fiche lui a été remise peu avant la date limite et que son organisation a ensuite été perturbée par des alertes à la bombe au lycée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 530-1 du code de l’éducation : « La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d’études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d’octobre. »
3. La requête de Mme A… B… tend à l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de lui accorder une bourse nationale d’études du second degré de lycée pour l’année 2023-2024 au motif que la demande de bourse a été déposée le 20 octobre 2023, soit après la date limite fixée au 19 octobre 2023. La requérante ne conteste pas la légalité de ce motif. En se bornant à soutenir que son fils, qui avait perdu sa fiche d’inscription, a reçu une nouvelle peu avant la date limite et que son organisation a ensuite été perturbée par des alertes à la bombe au lycée, la requérante n’invoque que des moyens inopérants et non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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