Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2507986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aveyron a refusé de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de sa fille, A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande.
Par une lettre du 13 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier du 13 novembre 2025, et dont elle a accusé réception le 17 novembre 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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