Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2509311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre départemental enfants et familles D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 6 juin 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre départemental enfants et familles D a rejeté sa demande du 28 mai 2025 tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre départemental enfants et familles D de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte ;
3°) de condamner le centre départemental enfants et familles D à lui verser une somme en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et de l’inaction fautive de l’administration face à sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles D les frais de procès en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au directeur du centre départemental enfants et familles D de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et que cette demande a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mai 2025. En application des dispositions du 5° de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le directeur du centre départemental enfants et familles D fera naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande de protection fonctionnelle. Ce délai de deux mois n’était pas expiré lorsque Mme B a introduit sa requête le 29 mai 2024 et le centre départemental enfants et familles D n’avait même pas accusé réception de la demande de l’intéressée. Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d’une décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de décision née à cette date, la présente requête, prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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