Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2409967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête n°2409966 enregistrée le 17 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n°2409967 enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovares nés respectivement le 10 mars 1973 et le 6 mars 1976, sont entrés en France le 20 février 2024, avec leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 octobre 2024. Par deux arrêtés du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué ne comporte pas de refus de titre de séjour. Par ailleurs, M. et Mme B n’étaient présents que depuis neuf mois à la date des arrêtés attaqués. Ils ne font état d’aucune attache sur le territoire français en dehors de leur propre cellule familiale, ni d’aucun élément d’intégration particulier. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, où ils conservent nécessairement des attaches et où la scolarisation des enfants, qui ont également été déboutés de leurs demandes d’asile, peut également se poursuivre. En particulier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation du jeune C reprenne au sein d’un autre établissement scolaire que celui qu’il fréquentait à l’origine. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. En l’espèce, même si la présence des intéressés sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, leur durée de présence en France n’est que de neuf mois à la date de l’arrêté attaqué et ils n’ont aucune attache en France. Ainsi, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. M. et Mme B soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison du comportement violent du frère de M. B avec qui ils vivaient au Kosovo dans la maison familiale et qu’un de leurs trois enfants, C, aurait été victime de violences et menaces au couteau à l’école. Ils font également valoir que le rejet de leur demande de protection international n’est pas définitif. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leurs pays d’origine alors par ailleurs que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés le 23 octobre 2024 et qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2024 soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite et dès lors que la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409966 – 2409967
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