Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2510137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2025, N° 2509629/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509629/1-1 du 12 juin 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B… A…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Mali n’est pas sur la liste des pays sûrs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 2 mars 2026, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 16 décembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2021. Le 27 mars 2025, il a été interpellé muni de son passeport malien, en situation irrégulière, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation par le service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dont M. A… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sous-préfet de Pau, signataire de l’arrêté attaqué, en toutes matières, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l’exception des pouvoirs de réquisitions prévues par le code de la défense, de la réquisition des comptables publics et des déclinatoires de compétence et des arrêtés d’élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché son arrêté d’un défaut de motivation. De même, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interpellation, que M. A… a été entendu le 27 mars 2025 par les services de la police aux frontières. En tout état de cause, M. A… ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. A… déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2021 et s’y être maintenu depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté une demande d’asile le 25 juin 2021 qui a été rejetée le 3 mai 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2023. De plus, le requérant qui ne produit aucune pièce permettant de justifier sa présence en France depuis 2023, ne peut être regardé comme résidant habituellement sur le territoire français entre 2023 et la date de la décision attaquée. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de ses trois oncles et de ses huit cousins, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi. Dès lors, le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni l’existence de considérations particulières faisant obstacle à son éloignement. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, sur la circonstance que M. A…, ne justifie pas ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour après le rejet définitif de la Cour nationale du droit d’asile notifié le 15 décembre 2023 et sur la circonstance que l’intéressé présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’un lieu de résidence effective et permanente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs seraient entachés d’erreur de fait. Par suite, le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions précitées permettant au préfet des Pyrénées-Atlantiques de refuser de lui octroyer un refus de délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’inexacte application des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. A…, qui se borne à faire valoir que le Mali ne fait pas partie de la liste des pays sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’application de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte aucune précision ni pièces justificatives susceptibles d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Mali. Au demeurant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. De même façon, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article ne comportant aucun alinéa 5.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
14. Il résulte de ces dispositions, qui ne sont opérantes qu’à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 7 et 11 que le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, disposer de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire français, d’une expérience professionnelle, et ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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