Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2412929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 20024 sous le n° 2412929, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 041 euros, ne lui accordant qu’une remise partielle de 780,75 euros et laissant à sa charge la somme de 260,25 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation.
M. A… soutient que :
- il a régulièrement effectué ses déclarations trimestrielles de ressources dans les délais impartis et conformément aux règlements en vigueur ; cette dette fait suite à une non-prise en compte de ses déclarations de ressources trimestrielles effectuées entre le 29 avril 2023 et le 15 mars 2024 ; durant cette période, il a suivi une formation financée par le conseil régional au sein du COS CRPF, dans le cadre d’une licence informatique, pour laquelle je percevais une indemnité mensuelle de 730 euros qui venait en complément de sa pension d’invalidité d’un montant de 1 081 euros ;
- malgré la remise partielle accordée par la caisse le 11 septembre 2024, le montant restant dû est disproportionné par rapport à ses ressources actuelles ; en effet, sa seule ressource est constituée de sa pension d’invalidité d’un montant de 1 081 euros alors que son loyer est de 625 euros auquel s’ajoutent 300 euros de charges fixes mensuelles ; de plus, la suppression des allocations logement liée à cette dette accentue davantage sa précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, le 4 octobre 2024, la demande de remboursement a été revue et annulée pour 1 041 euros avec un versement entre les mains du demandeur de 538 euros au titre d’un rappel pour la période de mai à septembre 2024 ; il en résulte que M. A… n’est donc plus redevable envers la caisse.
Vu :
- la décision de remise partielle querellée du 11 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est vu notifier par un courrier de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 7 juin 2024 un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 041 euros au titre de la période de novembre 2022 à mai 2024. M. A… a alors demandé à la caisse une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement, ce qui lui fut accordé par décision du 11 septembre 2024, mais à hauteur de 780,75 euros, laissant à la charge du requérant la somme de 260,25 euros. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de remise partielle et la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense le 11 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, que la dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 041 euros a été entièrement annulée. Cette annulation n’a pas été contredite par le requérant qui n’a pas répliqué au mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise partielle et les conclusions à fin de remise totale contenues dans la requête de M. A… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 6 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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