Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2303124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Cheriff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président d’Archipel Habitat a prononcé à son encontre une révocation ;
2°) d’enjoindre à Archipel Habitat de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge d’Archipel Habitat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que l’absence de paiement des loyers et charges au titre de l’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ne peut constituer un manquement à son obligation de probité ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés, lesquels sont liés au contexte professionnel dans lequel il évolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, Archipel Habitat, représenté par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A… le 23 mars 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été agent titulaire au sein d’Archipel Habitat, office public de l’habitat de Rennes métropole, à compter du 1er juin 2004. Titularisé dans le grade d’adjoint technique territorial, il a exercé d’abord en qualité de gardien d’immeuble puis en tant qu’agent de proximité multisites. Dans l’intérêt du service, il a été ultérieurement muté le 26 décembre 2019 sur un poste d’agent de proximité multisites d’un autre secteur, entrainant également un changement de logement concédé par nécessité absolue de service. Il a été suspendu de ses fonctions le 5 décembre 2022 et, par un arrêté du 21 mars 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le président d’Archipel Habitat a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction. (…) ». En vertu de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant à l’encontre d’un fonctionnaire une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’arrêté. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions du code général de la fonction publique ainsi que celles du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elle précise que M. A… a agressé verbalement une collègue, nommément désignée, le 27 juillet 2022 ainsi que son supérieur hiérarchique le 5 décembre 2022, à l’encontre duquel il a également proféré une menace physique. Elle précise également qu’il a refusé d’occuper le logement de fonction mis à disposition par nécessité absolue de service, en qualifiant cet acte de refus d’obéissance hiérarchique, et qu’il n’a pas payé les loyers et charges locatives des logements de fonction dont il a bénéficié, manquant ainsi à son obligation de probité. Dans ces conditions, la décision qui relate les faits reprochés à M. A… et les qualifie au regard des obligations qui s’imposent à lui, comporte, avec suffisamment de précisions, les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation. ». Aux termes de l’article L. 721-1 du même code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, M. A… ne conteste pas ne pas avoir payé les redevances et charges locatives liées aux différents logements qu’il a occupés en raison de ses fonctions au sein d’Archipel Habitat. S’il soutient que de tels faits ne peuvent constituer un manquement à son obligation de probité dès lors qu’il s’agit d’un litige distinct de l’exercice de ses fonctions, il ressort cependant des pièces du dossier que l’attribution de ces logements était liée et conditionnée au bon exercice de ces fonctions. Ainsi, les paiements afférents à l’occupation de tels logements ne peuvent être distingués de l’exercice des fonctions et les obligations s’attachant à ce dernier sont également opposables aux relations avec le propriétaire du logement, lesquelles ne peuvent être assimilées aux simples relations entre un bailleur et un locataire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites, plus particulièrement de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 et du relevé de la caisse d’allocations familiales de janvier 2022 à avril 2023, que M. A… aurait connu des difficultés ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes dues, alors même que la période couverte par les pièces produites comprend une période d’arrêt de travail pour maladie et d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les faits tenant à l’absence de paiement des redevances et charges d’occupation de ses logements de fonction ne constituent pas un manquement à l’obligation de probité et ne pouvaient, en conséquence, donner lieu à une sanction disciplinaire.
D’autre part, à supposer même que cette circonstance puisse constituer une cause exonératoire, le comportement agressif de M. A…, ayant justifié, pour partie, la sanction litigieuse, ne peut être expliqué par le contexte professionnel difficile dans lequel il évoluait dès lors que l’expulsion de son logement de fonction procède de sa volonté de ne pas le libérer et ce, alors même qu’il disposait d’un nouveau logement pour nécessité absolue de service mis à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. En outre, s’il soutient qu’il a refusé d’occuper ce logement en raison du contentieux portant sur la mutation dans l’intérêt du service dont il a fait l’objet, le contentieux en question n’avait pas d’effet suspensif justifiant qu’il ne prenne pas possession de son nouveau logement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a également fait l’objet d’une première sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée d’un an, assortie du sursis pour une durée de neuf mois, le 15 juillet 2019, en raison de la conduite de son véhicule de service sous l’empire de stupéfiants, d’agressions verbales sur ses collègues en 2017 et 2018 et de non-respect des consignes de sécurité sur la disposition des locaux d’Archipel Habitat. Le 15 avril 2021, il a fait l’objet d’une seconde sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours en raison d’un refus d’obéissance hiérarchique et d’un refus de restitution des biens d’Archipel Habitat, ce qui a eu pour effet de révoquer le sursis de la sanction prononcée le 15 juillet 2019. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la manière de servir du requérant serait irréprochable, et compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère répété malgré de précédentes sanctions, la révocation prononcée à l’encontre de M. A… est proportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires présentées par le requérant :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions présentées par Archipel Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par Archipel Habitat et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Archipel Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Archipel Habitat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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