Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 févr. 2025, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D… B…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il parent d’enfants français dont il démontre s’occuper régulièrement ; il a été détenteur d’un titre de séjour régulièrement renouvelé dont le dernier a expiré en décembre dernier ; toutefois, en raison des mouvements sociaux des collectifs mahorais, il rencontre des problèmes pour faire renouveler son récépissé ou retirer le titre de séjour ; la mesure porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire produit le 7 février 2025 à 8 h 32 heure de Mayotte, le préfet conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été retiré. Le préfet précise que M. B… sera convoqué très prochainement pour le dépôt de son dossier et se verra remettre un récépissé à cette occasion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2025 à 14h30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en shimaoré du requérant, assisté par M. C…, interprète, qui déclare être arrivé à Mayotte en 2007, avoir un enfant français scolarisé en moyenne section, avoir été titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 2 avril 2024, avoir fait les démarches en temps utile pour son renouvellement, avoir bénéficié de deux récépissés successifs
jusqu’au 22 janvier 2025 ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui s’en remet.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 7 février à 10 heures en sorte que le requérant et la préfecture produisent tout élément utile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 1983 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Toutefois, par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant, étant entendu que le préfet s’est engagé à convoquer très prochainement M. B… pour le dépôt de son dossier et à lui remettre un récépissé à cette occasion.
Sur les autres conclusions :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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