Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er avr. 2025, n° 2501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 octobre 2021, N° 2103788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et plusieurs membres de sa famille vivent en France ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Berradia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 décembre 1994, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Le 22 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l’Isère a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an confirmé par un jugement n° 2103788 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Par l’arrêté contesté du 9 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. En se bornant à demander que soit justifiée la sécurité attachée à la signature électronique de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet arrêté, qui comporte la mention « signé électroniquement par Zoheir Bouaouiche », avec la date et l’heure, n’émanerait pas de cet auteur ou ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. B. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations à l’âge de 23 ans. S’il indique vivre en couple avec une ressortissante française depuis le 15 février 2025, il n’établit pas le caractère stable et durable de cette relation eu égard au caractère récent de la rencontre. Il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Les fiches de paie qu’il produit pour les mois de juin 2022, mars 2024 et de novembre 2024 à février 2025 ne sont pas suffisantes pour démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de gendarmerie le 9 mars 2025 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. M. B déclare être entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 23 ans. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et il n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’établit pas le caractère stable et durable de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française. Dans ces conditions et même si le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. En se bornant à demander que soit justifiée la sécurité attachée à la signature électronique de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet arrêté, qui comporte la mention « signé électroniquement par Zoheir Bouaouiche », avec la date et l’heure, n’émanerait pas de cet auteur ou ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève notamment que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence entrave l’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’il doit se rendre deux fois par semaine au commissariat de police d’Elbeuf, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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