Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2507997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août et 29 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré un domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillances édictées à son encontre ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est empreinte d’une erreur de droit puisqu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement de janvier 2024 devenu caduque en raison des changements de circonstances de fait intervenus puisqu’il est désormais père d’un enfant français, que sa compagne est, de nouveau, enceinte, qu’il a sollicité un titre de séjour et que le coupe habite à B… en Baroeul ;
est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle notamment en l’assignant dans une commune et à une adresse où il ne réside plus, ce dont les services préfectoraux ont été dûment informés ;
est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne demeurant pas une perspective raisonnable puisqu’il a passé, préalablement à l’édiction de cette mesure, plus de 2 mois en en centre de rétention administrative ;
et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. D… qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 13 mars 2000, est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2017. Par un jugement en assistance éducative du 2 octobre 2017, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’au 13 mars 2018. Il s’est vu ensuite délivrer une carte de séjour valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019, renouvelée régulièrement jusqu’au 25 novembre 2020. Il n’en a toutefois pas sollicité, de nouveau, le renouvellement. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, la seconde sans délai à destination de la Guinée et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, les 5 mai 2022 et 17 janvier 2024. Il a été interpellé le 17 juin 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à Eurotéléport à Roubaix à 9h40. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet le d’une mesure d’éloignement, M. D… a été placé en centre de rétention administratif le jour même de son interpellation. Le renouvellement de son placement ayant été refusé le 15 août 2025, il a été, le même jour, assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré un domicile, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. D…, a toujours mentionné résider au 36/10 rue Henri Carette à Roubaix, tant dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, déposée en octobre 2024 et clôturée, par la suite, faute de production par l’intéressé de complément d’informations, qu’à l’occasion de son audition par les services de la police aux frontières de Lille le 17 juin 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier notamment des attestations et preuves de domiciliation de Mme C…, sa compagne de nationalité française, ainsi que de son bulletin de salaire de mars 2025, que, au jour d’adoption de la décision attaquée, M. D… vivait avec Mme C…, la mère de son fils, à B… en Baroeul au 12 rue Georges Bizet. Il est donc fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à une adresse à Roubaix et non à B… en Baroeul, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 15 août 2025, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. D… en application des dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 15 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. D… à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré un domicile, pour une durée de 45 jours, est annulée
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre fin, sans délai, à la mesure d’assignation à résidence de M. D….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
Le greffier,
signé
R. Antoine
Le greffier,
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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