Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, la société M. D.S. GROUPE, représentée par la selarl Goldwin Partners, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation lancée par la commune d’Orvault en vue de la couverture des gradins d’un terrain de football, et la décision du 3 juillet 2025 par laquelle son offre a été rejetée ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orvault le versement d’une somme de
6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2025, la commune d’Orvault, représentée par Me Amon, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la société M. D.S. Groupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société M. D.S. GROUPE informe le tribunal de son désistement et conclut au rejet des demandes présentées par la commune d’Orvault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le
16 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orvault a lancé le 18 mars 2025 une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché public de travaux portant sur la construction d’un système de couverture en toile tendue et structures métalliques pour les gradins du terrain de football B de l’ensemble sportif de la Cholière. Par un courrier du 3 juillet 2025, la société M. D.S. Groupe a été informée du rejet de son offre, et de ce que l’offre retenue était celle présentée par la société Koman. Par sa requête, la société M. D.S. Groupe demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence et la décision du 3 juillet 2025.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société M. D.S. Groupe la somme demandée par la commune d’Orvault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société M. D.S. Groupe.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orvault en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société M. D.S. Groupe, à la commune d’Orvault et à la société Koman.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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