Confirmation 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 déc. 2012, n° 11/10084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/10084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2011, N° 09/12883 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ST BARTH' ; POUPETTE ; POUPETTE ST BARTH' |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1287817 ; 3007424 ; 3620883 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20120589 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 11/10084
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/12883
APPELANT Monsieur Hervé B Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assisté de Me Alain L (avocat au barreau de PARIS, toque : C1491)
INTIMÉE Madame Monique G Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier B) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) assistée de Me L SUARDINI, avocat au barreau de GRASSE (Case n°281) substituant Me Philippe A, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H
ARRÊT : - contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 18 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 26 mai 2011 par Hervé B,
Vu les dernières conclusions du 29 mai 2012 de l’appelant,
Vu les dernières conclusions du 4 juin 2012 de Monique G, intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’Hervé B est cessionnaire de la marque verbale française, <<ST BARTH'>>, n°1287817, déposée le 26 octobre 198 4 notamment en classe 3 pour les produits suivants :
<<Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices>> ;
Qu’estimant que la demande d’enregistrement n°09 36 20883 du 5 janvier 2009 déposée par Monique G de la marque semi figurative notamment en classe 3 pour les produits suivants : <<Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits d parfumerie, huiles essentielles, cométiques, lotions pour es cheveux; dentifrices>>, constituerait une reproduction ou une imitation de sa marque pour des produits identiques ou similaires, il a formé opposition à cette demande d’enregistrement le 8 avril 2009, puis fait assigner le 7 août 2009 Monique G devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du dépôt de la marque semi figurative précitée en classe 3, en contrefaçon de marque, dépôt frauduleux de marque et concurrence déloyale ;
Considérant que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté son opposition le 8 octobre 2009 ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges l’ont déclaré irrecevable à agir en déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque verbale 'POUPETTE’ déposée le 15 février 2000 par Monique G pour les mêmes produits en classe 3, et l’ont débouté de toutes ses demandes (en particulier dépôt frauduleux de la marque semi figurative, nullité des marques verbale 'POUPETTE’ et semi figurative <<POUPETTE ST BARTH'>>, contrefaçon de marque par cette marque semi figurative et concurrence déloyale) ;
Que le tribunal a, pour l’essentiel, retenu qu’Hervé B ne caractérisait pas son intérêt à agir à l’encontre de la marque verbale 'POUPETTE', ni les motifs de nullité de la marque semi figurative <<POUPETTE ST BARTH'>>, ni une contrefaçon par imitation de son signe verbal, ni un comportement fautif de Monique G ;
Considérant qu’Hervé B réitère en cause d’appel l’ensemble de ses demandes ;
Sur la marque verbale <<POUPETTE>>
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré Hervé B irrecevable à solliciter la déchéance de la marque verbale <<POUPETTE>> ; qu’il importe peu en effet que la marque semi figurative contestée reprenne le terme <<POUPETTE>> de cette marque antérieure distincte, Hervé BRIN ne justifiant d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de cette dernière, dont il n’est pas prétendu qu’elle porterait atteinte à ses droits ; que son
action en nullité de la marque verbale <<POUPETTE>> ne peut, en conséquence, qu’être rejetée ;
Sur la marque semi figurative <<POUPETTE ST BARTH'>>
Considérant qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il serait frauduleux d’inclure le terme <<POUPETTE>> dans une marque semi figurative, quand bien même son déposant, Monique G, n’aurait bénéficié d’aucune marque antérieure sur ce signe dès lors qu’Hervé B ne démontre nullement disposer d’un droit sur ce signe et ne revendique au demeurant aucun droit de ce chef ; que le moyen tiré d’une prétendue volonté d’échapper à une déchéance d’une marque distincte antérieure, portant sur le seul signe verbal <<POUPETTE>>, sur lequel l’appelant n’a aucun droit, est en conséquence inopérant et ne saurait caractériser une fraude dans le dépôt de la marque semi figurative <<POUPETTE ST BARTH'>> ;
Considérant, par ailleurs, que le simple fait que Monique G, qui demeure comme l’appelant sur l’île de Saint Barthélémy, ait cru devoir inclure dans sa marque semi figurative le signe <<ST BARTH'>> (avec une apostrophe) ne saurait pas plus suffire à caractériser une fraude ou intention de nuire de l’intimée alors que ce terme est évocateur de l’Ile sur laquelle Monique G exerce elle-même son activité et qu’il est au demeurant admis que le terme 'ST BARTH’ est l’abréviation du terme géographique 'Saint Barthélémy’ où l’intimée demeure également (p 3 et 4 des écritures de l’appelant) ; qu’il sera observé que la reprise d’un apostrophe dans une telle abréviation ne saurait pas plus être significative, alors qu’elle est de nature à évoquer la marque de l’élision de la voyelle 'e’ munie d’une signe 'é’ précédant la césure du mot 'Barthélémy’ dans l’abréviation 'St Barth’ ; qu’en réalité, même si l’intimée n’ignorait pas qu’Hervé B utilisait ce signe depuis de nombreuses années pour commercialiser des produits de parfumerie et cométiques fabriqués à ST Barthélémy, il n’est nullement démontré que le dépôt critiqué tendait à le priver d’un élément d’actif ;
Considérant, en définitive, que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes au titre d’un prétendu dépôt frauduleux ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée,
faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Considérant que visuellement, la similitude tenant à la reprise de la mention <<ST BARTH'>> est totalement occultée par sa présentation dans la marque contestée où elle apparaît inscrite à la base du cartouche, à gauche, comme
manuscrite et en italique dans une police de taille nettement inférieure à celle choisie pour le terme <<POUPETTE>> placé au-dessus, en caractères d’imprimerie, et situé sensiblement à mi hauteur du cartouche, dont il occupe près des deux tiers de la largeur, mettant en valeur à droite le dessin stylisé d’une grosse fleur qui apparaît comme exploser à partir de son centre et déborder du cartouche, attirant le regard comme associée au terme central <<POUPETTE>> déterminant ;
Que phonétiquement, nonobstant la reprise du terme <<ST BARTH'>>, en finale, la sonorité d’attaque <<POUPETTE>> et la prononciation d’une expression plus longue <<POUPETTE ST BARTH'>> est nettement différente de celle conférée par l’unique terme <<ST BARTH'>> nettement plus dur, dont la sonorité caractéristique est totalement atténuée dans la marque contestée par le caractère rythmé ouvert, prépondérant, de la prononciation des deux syllabes composant le mot d’attaque <<POUPETTE>> que l’oreille retiendra comme dominant ;
Qu’intellectuellement si le terme <<ST BARTH'>> évoque un lieu, l’expression <<POUPETTE ST BARTH'>> renvoie à une personne, ou une petite poupée, associée à ce lieu, l’adjonction <ST BARTH'>> apparaissant dès lors revêtir un caractère purement accessoire ou qualificatif dans l’expression >>POUPETTE ST BARTH'>> où le mot <<POUPETTE>> apparaît prépondérant ;
Considérant, en définitive, que le terme <<ST BARTH'>> ne présente aucun caractère dominant dans la marque contestée à la différence du terme <<POUPETTE>> qui apparaît essentiel, et l’adjonction en attaque de ce mot dans la marque complexe contestée exclut tout risque de confusion nonobstant la reproduction de la marque nominale simple de l’appelant, compte tenu des différences prépondérantes des signes tant au plan visuel que phonétique et conceptuel, et ce, même pour des produits identiques ou similaires ; que, dans ces conditions, le consommateur d’attention moyenne ne saurait être amené à croire que la marque <<POUPETTE ST BARTH'>> serait une déclinaison de la marque de l’appelant ;
Qu’en conséquence, la marque critiquée ne saurait être annulée et le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu’il a retenu qu’elle ne constituait pas une imitation de la marque antérieure d’Hervé BRIN et rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant qu’à supposer même qu’une situation de concurrence soit établie entre les parties, force est de constater que l’appelant n’invoque au titre de la concurrence déloyale aucun fait distinct du caractère prétendument frauduleux du dépôt, ci-dessus exclu ; qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une quelconque faute préjudiciable, imputable à Monique G, alors que la présentation de sa marque exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits ; qu’en conséquence, les demandes au titre de la concurrence déloyale ne sauraient prospérer et la décision déférée sera également approuvée sur ce point ;
Sur l’abus de droit
Considérant que l’intimée ne saurait valablement se prévaloir du caractère prétendument abusif d’actions intentées par l’appelant à l’encontre de tiers, concernant d’autres marques incluant l’expression <<ST BARTH>> ; qu’il n’est pas plus établi que la présente action a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient donc de débouter l’intimée de ce chef, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne Hervé B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à Monique G, par application de l’article 700 dudit code, une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
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