Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 décembre 2012, n° 2011/10084
INPI 8 octobre 2009
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TGI Paris 20 septembre 2010
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TGI Paris 18 mars 2011
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CA Paris
Confirmation 12 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt frauduleux de la marque semi figurative

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que le dépôt de la marque semi figurative était frauduleux, et que Monsieur B ne démontrait pas disposer d'un droit sur le signe contesté.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a jugé que la marque contestée ne reproduisait pas la marque de Monsieur B à l'identique et qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les deux marques.

  • Rejeté
    Comportement fautif de Madame G

    La cour a constaté qu'aucun fait distinct ne permettait de retenir l'existence d'une faute préjudiciable imputable à Madame G, et que la présentation de sa marque excluait tout risque de confusion.

  • Rejeté
    Abus de droit dans les actions de Monsieur B

    La cour a jugé que l'action de Monsieur B n'avait pas revêtu un caractère abusif et a débouté Madame G de sa demande d'indemnité.

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1Déchéance de marque : intérêt à agir et étendue de l’usage - Propriété intellectuelle | Dalloz ActualitéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 12 déc. 2012, n° 11/10084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2011/10084
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2011, N° 09/12883
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 8 octobre 2009, 09-1184
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2011, 2009/12883
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ST BARTH' ; POUPETTE ; POUPETTE ST BARTH'
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1287817 ; 3007424 ; 3620883
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25
Référence INPI : M20120589
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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