Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins d’expulsion du logement situé au 13 rue Myrha, 75018, Paris, révélée par le courrier du commissariat central de police du 18ème arrondissement du 6 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que son expulsion est imminente puisqu’elle serait prévue à la fin du mois de juillet, qu’elle n’est pas en mesure, compte-tenu de ses ressources, de procéder par elle-même à son relogement dans le parc locatif privé et qu’elle ne maîtrise pas le traitement administratif de ses demandes de logement social et d’hébergement, qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ayant deux enfants mineurs à charge, âgés de dix et deux ans, qu’elle n’a aucune famille en région parisienne susceptible de les accueillir et qu’elle a été reconnue prioritaire par la Commission de médiation du département de Paris afin d’obtenir un hébergement, sans qu’aucune proposition de relogement n’ait été faite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à l’hébergement opposable, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la Commission de médiation du département de Paris ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête de Mme B…, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 2519529, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance de référé du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que Mme B… était occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au 13 rue Myrha (rez-de-chaussée, porte droite) à Paris, 75018, lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, à défaut de quoi la société Groupe SOS Coopérative Immobilière pourrait faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Par une décision révélée par un courrier en date du 6 juin 2025 du Commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B… soutient qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation, qu’elle méconnaît son droit à l’hébergement opposable, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la Commission de médiation du département de Paris du 20 juin 2024, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est sans ressource, souffre de problèmes de santé liés à son foie et qu’elle a, à sa charge, deux enfants mineurs de deux et dix ans, dont le plus jeune souffre d’asthme. Toutefois, d’une part, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, les moyens de légalité externe ne peuvent être utilement invoqués. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que le fait d’être reconnu prioritaire, dans le cadre du droit au logement opposable, ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressée avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Cette circonstance n’est pas, en l’état de l’instruction, susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d’appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par Mme B… concernant son fils cadet en date du 20 juin 2025 et l’ordonnance médicale en date du 7 avril 2025 la concernant ne suffisent pas à démontrer que son état de santé ou celui de son fils seraient si fragilisés que le concours de la force publique pour les expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Dans ces conditions, ces moyens de légalité interne, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme B…, sont manifestement infondés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B… apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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