Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2108144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 12 avril 2023 et 16 mai 2023, ce dernier non-communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Bergeras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation et l’isolation thermique par l’extérieur d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incompatibilité entre le projet et l’emplacement réservé n° 35 n’est pas fondé ;
- le projet ne méconnaît pas l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- subsidiairement, il ne méconnaît pas le plan de prévention des risques inondations.
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 mai 2022 et 17 mai 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B….
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, et par substitution de motifs, la décision de refus de permis aurait pu être fondée sur le règlement Q du plan de prévention des risques inondations.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d’instruction a été prononcée au 19 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angot, représentant Mme B…, et de Me Teston, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juillet 2021, Mme B… a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation et l’isolation thermique par l’extérieur d’une maison individuelle, sur un terrain situé 104 chemin du Biolay à Megève. Par un arrêté en date du 29 septembre 2021, le maire de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article N2 sont interdites », et aux termes de l’article N2 du même règlement : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, sous réserve du respect des conditions qui les accompagnent et des dispositions des articles 3 à 14 ci-après : (…)13. Les réparations et restaurations des bâtiments existants à la date d’approbation de la dernière révision du PLU, ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de changement de destination et du respect des articles 3, 4 et 6 à 14 du règlement du PLU ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe au dossier de permis de construire, que « la destination du bâtiment sera modifiée au profit d’un logement de fonction attaché à l’exploitation du domaine skiable ». La demande précise également que la surface existante de 57 m2 est destinée à une activité de commerce, et que le projet vise à transformer cette surface en habitation. Dans ces conditions, le projet en litige, qui vise à la rénovation et à l’isolation de la construction, entraîne un changement de destination du bâtiment au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que le maire a considéré que le projet méconnaît l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme est légal. Il est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté du 29 septembre 2021 et le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis de construire tirés de l’incompatibilité avec la destination de l’emplacement réservé et de la méconnaissance de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la requérante, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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