Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2413305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et
14 novembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de sa requête en annulation de l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête en annulation de l’arrêté en litige n’est pas tardive, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux d’un mois et que la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est par ailleurs enfermée dans aucun délai ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car, alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 435-1 du même code, le refus de titre de séjour en litige la prive, d’une part, de son droit de mener une vie privée et familiale normale, en la maintenant de manière prolongée en situation irrégulière, d’autre part, de la possibilité d’exercer pleinement une activité professionnelle, en l’empêchant de continuer son travail, d’honorer deux promesses d’embauche, de répondre favorablement aux offres d’emploi qui l’intéressent particulièrement ou de se former comme elle le souhaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
*il est entaché d’un défaut de motivation ;
*il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
*il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2409202 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, signé à Paris le 28 mai 1996 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci ;
— les observations de Me Trorial, représentant Mme B A, présente, qui, après avoir indiqué, en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté en litige étaient néanmoins recevables et précisé qu’un recours hiérarchique avait été formé contre l’arrêté en litige, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, en ce qui concerne l’urgence, que l’une des deux promesses d’embauche consenties à la requérante n’avait pas été concrétisée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 18 octobre 1996 et entrée en France le 27 octobre 2017, a fait l’objet, le 17 juin 2024, d’un arrêté par lequel la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu’elle sollicite, Mme B A, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 435-1 du même code, le refus de titre de séjour en litige la prive, d’une part, de son droit de mener une vie privée et familiale normale, notamment en ce qu’il a pour effet de la maintenir de manière prolongée en situation irrégulière, d’autre part, de la possibilité d’exercer pleinement une activité professionnelle, en l’empêchant de continuer son travail, d’honorer deux promesses d’embauche, de répondre favorablement aux offres d’emploi qui l’intéressent particulièrement ou de se former comme elle le souhaite. Toutefois, d’abord, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante remplirait effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour, quel qu’en soit le fondement, est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence posée l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition étant distincte de celle tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Ensuite, si la requérante a certes pu, en vertu des stipulations de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 visé ci-dessus, entrer sans visa sur le territoire français le 27 octobre 2017 et s’y maintenir régulièrement pendant trois mois ensuite, soit jusqu’au
27 décembre 2017, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été ultérieurement autorisée à séjourner et à travailler en France, même provisoirement, et il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle a attendu plus de cinq ans et demi après son entrée en France pour solliciter un premier titre de séjour. Enfin, et alors, au demeurant, que les pièces qu’elle produit ne contiennent pas
deux promesses d’embauche mais une seule, laquelle, relative à un emploi de garde d’enfant à temps partiel à compter du 9 septembre 2024, n’est pas subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour, l’intéressée, qui, à plusieurs reprises dans ses écritures, déclare travailler en étant déclarée depuis avril 2022, n’établit pas, ni même n’allègue, que l’employeur qui l’a recrutée comme employée de maison en mars 2024 aurait suspendu voire rompu son contrat de travail ou menacé de le faire, et elle n’apporte en outre aucune précision permettant d’apprécier l’incidence concrète et immédiate sur sa situation, notamment sur sa capacité à subvenir à ses besoins, d’une interruption de son activité professionnelle. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, ni sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions contenues dans l’arrêté en litige autres que celles portant refus de titre de séjour, que la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sous d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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