Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juil. 2024, n° 2403646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2403646, Mme A Durif demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2023 du ministre des armées la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er août 2022 au 2 novembre 2022.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute en date du 8 février 2022 de son accident de service du 28 janvier 2013 et, ayant été placée rétroactivement en demi-traitement, une portion de son demi-traitement mensuel est prélevée depuis le mois de septembre 2023, ce qui la place dans une situation financière très difficile ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la déclaration de rechute qu’elle a effectuée le 12 février 2022 n’a pas été traitée dans le mois de sa réception en méconnaissance des dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— il est clairement établi que tant la rechute du 8 février 2022 que celle du 11 octobre 2023 sont bien liées intégralement à l’accident de service du 28 janvier 2013 et elle devrait être placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2403647, Mme A Durif demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2023 du ministre des armées la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 2 mai 2022 au 31 juillet 2022.
Elle développe les mêmes moyens que ceux de sa requête n° 2403646.
III. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2403648, Mme A Durif demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2023 du ministre des armées la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 3 novembre 2022 au 30 novembre 2022.
Elle développe les mêmes moyens que ceux de sa requête n° 2403646.
IV. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2403663, Mme A Durif demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2023 du ministre des armées en tant qu’il la place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er mars 2022 au 1er mai 2022.
Elle développe les mêmes moyens que ceux de sa requête n° 2403646.
Vu :
— les requêtes nos 2306142, 2306141, 2306143 et 2306140 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Durif, secrétaire administrative de classe supérieure du ministère de la défense, demande la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de quatre arrêtés du 25 août 2023 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour des périodes comprises entre le 1er mars 2022 et le 30 novembre 2022.
2. Les requêtes nos 2403646, 2403647, 2403648 et 2403663 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme Durif fait valoir qu’ayant été placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er mars 2022, le trop-perçu est prélevé sur son salaire depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, elle ne produit aucun élément ni sur sa situation familiale, la composition de son foyer ou les charges auxquelles elle doit faire face qui permettrait au juge des référés d’apprécier utilement la situation d’urgence invoquée, que la seule perception d’un demi-traitement ne saurait suffire à caractériser. Ainsi, elle ne justifie pas que les effets, notamment financiers, des décisions litigieuses préjudicient actuellement de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son foyer ni, par suite, qu’ils caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des arrêtés qu’elle conteste soit suspendue, alors qu’elle n’a au demeurant saisi le juge des référés que plusieurs mois après leur édiction. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, de rejeter les requêtes de Mme Durif par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Durif sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Durif.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2403646, 2403647, 2403648 et 2403663
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