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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2023, n° 2306393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme C A, représentée par
Me Olivier Leclère, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux frais avancés par le département du Val-de-Marne ;
2°) de réserver les dépens.
Mme C A soutient que :
— le 17 mars 2021, alors qu’elle circulait au guidon de sa trottinette sur l’avenue de la République à Villejuif (94), elle a chuté à cause d’un nid de poule situé sur la chaussée ; le trou présentait une largeur de 40 cm de large sur 80 cm de long et une profondeur de 8 cm ;
— aucun panneau de signalisation du danger ni équipement de sécurité n’avait été installé aux abords du nid de poule ; le département a d’ailleurs pris la mesure du caractère dangereux de ce défaut puisque le trou a été rebouché le 21 février 2022 ; dès lors, sa responsabilité est susceptible d’être engagée du fait du défaut d’absence d’entretien normal de la voie publique ;
— l’avenue de la République à Villejuif est une route départementale dont l’entretien incombe au département du Val-de-Marne ; la MACIF, ès qualité d’assureur de Mme A, a sollicité la prise en charge de l’indemnisation des préjudices de son assurée par lettre
du 10 novembre 2021 ; en réponse, le département a, le 20 mai 2022, décliné toute responsabilité ;
— par ailleurs, il est apparu qu’à la date de l’accident, la Société du Grand Paris effectuait, dans le cadre de l’opération du Grand Paris Express, des travaux d’aménagement des lignes de métro 14 et 15 ; la MACIF a donc, le 28 septembre 2022, mis en cause la Société du Grand Paris, qui a, le 23 janvier 2023, en exposant que l’entretien de l’avenue de la République se trouvait sous la responsabilité du département du Val-de-Marne, décliné elle aussi toute responsabilité ;
— par courriers du 31 mai 2023, le conseil de Mme A a mis en cause le département du Val-de-Marne et la Société du Grand Paris ; cette mise en cause n’a pas été suivie d’effet ;
— elle a subi des fractures multiples au visage lors de l’accident ; aujourd’hui encore, des infections à répétition persistent ; elle est donc bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices temporaires et définitifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Phelip, conclut à ce que le juge des référés :
1°) à titre principal, rejette la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, ordonne que la mesure d’instruction se tienne au contradictoire de la Société du Grand Paris ;
2°) mette à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la mesure d’instruction sollicitée a seulement pour objet d’évaluer les préjudices corporels ; cette expertise n’est donc d’aucune utilité en vue de l’exercice d’une procédure au fond qui aurait pour objet de rechercher la responsabilité éventuelle de l’administration dans la survenance du sinistre ; le juge du fond éventuellement saisi et qui par impossible retiendrait la responsabilité de la collectivité, serait susceptible avant-dire droit d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R.621-1 du code de justice administrative ;
— les conséquences dommageables de l’accident ont été très limitées ; Mme A communique seulement trois pièces médicales établies dans les suites immédiates de l’accident ; la première correspond au scanner réalisé deux jours après la chute et qui fait apparaître une fracture de l’orbite gauche, la seconde est une prescription pour des soins externes et homéopathiques, la dernière est un avis d’arrêt de travail de deux jours ; le tribunal qui serait éventuellement saisi au fond, pourrait, sans expertise, apprécier les préjudices de Mme A ;
— il conteste formellement tout défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; en effet, il ressort des photographies qu’il produit qu’entre septembre 2020 et octobre 2021, aucune opération de travaux n’est intervenue sur cette tranchée, laquelle ne présentait pas de déformation telle que celle figurant sur les photographies communiquées par Mme A ; en outre, la profondeur alléguée de 8 cm est fausse, cette mesure ressortant artificiellement d’une photographie produite du fait du positionnement du mètre en décalé de la dénivellation que ce dernier est censé mesurer, la hauteur réelle n’excédant manifestement pas 1 à 2 cm correspondant à l’épaisseur du revêtement ; la déformation n’excédait manifestement pas les obstacles que doivent s’attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre les risques desquels ils doivent se prémunir, ce d’autant plus lorsqu’ils circulent à trottinette comme c’était le cas de Mme A ;
— dans le cas où une expertise serait ordonnée, il conviendrait que celle-ci se tienne au contradictoire de la Société du Grand Paris, qui était maître d’ouvrage des travaux en cours sur la chaussée, de sorte que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée en cas de défaut d’entretien normal.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment, et demande en outre que le juge des référés rejette la demande présentée par le département du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis plus de deux ans maintenant, elle tente par tous moyens d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès du département du Val-de-Marne et de la Société du Grand Paris qui, tour à
tour, font chacun peser la responsabilité de l’accident sur l’autre partie ;
— outre les lésions constatées immédiatement après l’accident, elle souffre de douleurs cervicales et de sinusites à répétition, qu’il conviendra d’examiner, tant pour établir leur étendue que le lien de causalité les reliant à la chute qu’elle a subie ;
— elle produit aux débats de nouveaux éléments dont les plus récents sont un compte rendu d’IRM du 20 avril 2023 et un compte rendu de scanner du 19 juillet suivant ; ses blessures ne sont pas aussi dérisoires que le département se plaît à les dépeindre ;
— la faculté d’un éventuel recours dont disposerait le département à l’égard de la Société du Grand Paris ne saurait porter préjudice à Mme A, dont les préjudices doivent être évalués au plus vite ; compte tenu de l’inaction manifeste du département du Val-de-Marne, elle est donc bien fondée à solliciter, en référé, l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices temporaires et définitifs ;
— elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de mise en cause de la Société du Grand Paris, dont le bien-fondé devra être démontré par le département ;
— rien ne justifierait qu’elle doive verser une quelconque somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. Mme C A a été victime d’un accident alors qu’elle circulait en trottinette avenue de la République à Villejuif. Elle impute la survenance de cet accident à la présence d’un nid de poule sur la chaussée. Elle demande que le juge des référés ordonne une expertise afin de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait des conséquences dommageables de cet accident sur la voie publique.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune expertise n’a été ordonnée ni diligentée afin d’apprécier les différents chefs de préjudice dont Mme A se prévaut. Une expertise aurait pour objet de permettre de décrire et de déterminer l’état de santé de Mme A, d’évaluer les souffrances, les troubles dans les conditions d’existence et les préjudices subis, et de déterminer le lien de causalité éventuel entre ces préjudices et l’accident dont elle a été victime.
5. Dans la mesure où aucune expertise n’a été réalisée, la demande d’expertise, qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente, en l’état de l’instruction, un caractère utile et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la mise en cause de la Société du Grand Paris :
7. Dans la mesure où, d’une part, Mme A n’appelle pas à la cause la Société du Grand Paris et où, d’autre part, le département du Val-de-Marne ne justifie par aucune pièce du dossier que la Société du Grand Paris aurait été chargée d’une quelconque mission d’entretien ou de réfection de la voie publique lors de l’accident de Mme A, la demande de mise en cause de la Société du Grand Paris doit être rejetée en l’état actuel de l’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D E est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° prendre connaissance du dossier médical de Mme C A et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles pour sa mission, entendre tous sachants ;
3° examiner Mme C A et décrire son état de santé, les lésions et douleurs ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, les souffrances et les séquelles de toute nature dont elle est atteinte en conséquence de l’accident dont elle a été victime le 17 mars 2021, les évaluer, indiquer les traitements nécessaires et leur impact sur sa vie quotidienne ;
4° dire si son état est consolidé ainsi que la date de consolidation ;
5° dire et évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
6° formuler toutes observations utiles ;
7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, du département du Val-de-Marne.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Les conclusions du département du Val-de-Marne relatives à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise en cause de la Société du Grand Paris sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au département du Val-de-Marne et à M. D E, expert.
Fait à Melun, le 29 août 2023.
Le juge des référés
B. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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