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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de solliciter l’accord des parties et d’ordonner une médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
M. A… sollicite une médiation et demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. A la date de la décision attaquée, l’intéressé était domicilié à Clichy. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administratif, les conclusions de l’intéressé relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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