Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2506099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, en présence de Mme Zanon, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Miran, représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. M. A B est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 2 juin 2029, dont il a demandé en vain la délivrance d’un duplicata à la suite de la perte de ses documents d’identité. Saisi par l’intéressé, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2406112 du 3 septembre 2024 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour dans un délai de dix jours.
3. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir, en premier lieu, qu’elle a accordé à M. A B un rendez-vous prévu le 27 juin 2025 afin que lui soit remis un récépissé. Dès lors qu’un tel document sera de nature à permettre au requérant de justifier provisoirement de son droit au séjour en France et compte tenu de la date rapprochée du rendez-vous, il n’y a pas lieu de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 3 septembre 2024 en vue de la remise à bref délai d’un document de séjour.
4. La préfète de l’Isère indique, en second lieu, que la carte de séjour du requérant est en cours de fabrication et que l’intéressé sera informé dès qu’il pourra venir la retirer en préfecture. Toutefois, l’ordonnance du 3 septembre 2024 a été notifiée le jour même. Le délai de deux mois qu’elle impartissait pour la délivrance du duplicata a expiré le 3 novembre 2024, soit depuis plus de sept mois sans que la préfète de l’Isère ne fournisse la moindre explication au dépassement de ce délai. Dans ses écritures en défense, la préfète ne précise par ailleurs aucune échéance pour la remise effective à l’intéressé de sa carte de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A B un duplicata de sa carte de résident dans un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A B un duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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