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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2516235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bataille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion et est, en tout état de cause, remplie compte tenu des effets de la mesure ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515964 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Bataillé, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés ;
- Mme B… pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet aux écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C…, ressortissant algérien, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination. M. C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Par suite, M. C… demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. C…, ressortissant algérien né le 21 mai 1985, est entré sur le territoire français en 1994, à l’âge de neuf ans, accompagné de sa mère et de ses frères, qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, qu’il est père d’un enfant français, né le 18 octobre 2025, issu de son union avec sa conjointe de nationalité française, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté par la préfecture qu’aucun membre de sa famille vit en Algérie et d’autre part, que M. D… C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille de 2003 à 2015 à huit reprises, essentiellement pour des faits de vol et une neuvième fois, le 20 septembre 2024 à huit mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Les faits qui ont abouti à ces condamnations, bien que graves, sont toutefois anciens à la date de l’arrêté contesté, remontant pour les plus récents à près de onze ans, à l’exception des faits du 27 janvier 2024. L’intéressé n’ayant plus fait l’objet de poursuites depuis lors, la menace grave à l’ordre public invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne présente donc aucun caractère actuel. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, d’une part, le moyen, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public, prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que représente la présence en France de M. C…, et d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire français et a fixé le pays de destination doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C… et a fixé le pays de destination, est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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