Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2515883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Gardoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation d’enregistrement de sa demande d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gardoni renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que son état de santé n’a pas été pris en compte ;
- elle est entachée de deux vices de procédure tirés, d’une part, de l’absence d’entretien individuel par un agent qualifié et, d’autre part, de la non-délivrance des brochures réglementaires ;
- aucune preuve de la notification aux autorités italiennes n’est fournie, de sorte qu’il n’est pas possible de faire présumer un accord de ces autorités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les articles 17 du règlement « Dublin III » et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
S’agissant de la décision portant assignation :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1990, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 11 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que Mme B…, a été prise en charge, dès le 8 octobre 2025 pour une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et pour laquelle un suivi a été mis en place au centre hospitalier européen. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B… a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier du 13 octobre 2025, réceptionné le 14 octobre 2025, la mise en œuvre de la clause dérogatoire au titre de l’article 17 du règlement Dublin III en raison de son état de santé et a demandé que lui soit indiquée l’autorité médicale à laquelle elle pouvait transmettre, sous pli confidentiel, les informations descriptives relatives à son état de santé, sa prise en charge médicale et la nécessité d’assurer la continuité des soins en France. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se fonde exclusivement sur la circonstance que les empreintes de la requérante ont été relevées en Italie sans faire état de son état de santé, n’établit pas que les autorités italiennes ont été informées de l’état de santé de l’intéressée, ni qu’elles l’auraient assuré de la possibilité pour la requérante de poursuivre son traitement à la suite du transfert. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué du 11 décembre 2025 que, pour prononcer l’assignation à résidence de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités italiennes. Cette décision étant illégale, la décision assignant la requérante à résidence est privée de base légale et doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 11 décembre 2025 par lesquels le préfet des
Bouches-du-Rhône a décidé de transférer la requérante aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Gardoni, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Gardoni.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gardoni une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Assia-Marie Gardoni et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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