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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2024, n° 24/52022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KQD
N° : 11
Assignation du :
13 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSE
La société GROUPE SACOR S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0304
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2020, la société Civile Centrale Monceau a donné à bail commercial à la société Révision Gestion Audit, aux droits de laquelle vient la société Groupe Sacor, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 243 330 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 19 janvier 2024, à la société Groupe Sacor, pour une somme de 46 137, 73 euros, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2023.
Par acte en date du 13 mars 2024, la société Civile Centrale Monceau a fait assigner la société Groupe Sacor devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— condamner, à titre provisionnel, la société Groupe Sacor à lui payer la somme de 46 137, 73 euros au titre de son arriéré locatif,
— condamner, à titre provisionnel, la société Groupe Sacor à lui payer la somme de 3 520, 41 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— condamner la société Groupe Sacor au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2024, dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société Civile Centrale Monceau a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, précisant solliciter désormais la somme de 5 374, 65 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et le rejet des demandes de la société Groupe Sacor.
La société Civile Centrale Monceau explique avoir accepté de consentir, dans l’hypothèse de la formalisation d’un avenant de renouvellement, une franchise correspondant à deux mois de loyer en contrepartie d’un engagement pour une durée de 9 années supplémentaires dans le contexte de la crise sanitaire.
Elle soutient ainsi que cet accord de principe ne pouvait être effectif qu’à compter de la signature d’un avenant qui n’est jamais intervenue, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme de mauvaise foi et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
S’agissant du manquement allégué à son obligation de délivrance qui serait caractérisé par un problème de chauffage, elle argue que la preuve d’un tel problème ne saurait être rapportée par le seul courrier recommandé adressé le 13 mars 2023.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Groupe Sacor à lui payer la somme provisionnelle de 46 137, 73 euros au titre de l’arriéré locatif et de 5 374, 65 euros au titre des pénalités de retard contractuelles.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société Groupe Sacor demande le rejet de l’ensemble des demandes de la société Civile Centrale Monceau et sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Groupe Sacor soutient que les demandent de la société Civile Centrale Monceau se heurtent à une double contestation sérieuse.
Elle explique, en premier lieu, ne pas avoir réglé la somme de 46 137, 73 euros réclamée, celle-ci correspondant à une franchise de loyers que le bailleur lui a consenti suivant un accord formel en date du 16 juillet 2020. Elle soutient que cet accord est parfaitement valable conformément à l’article 1113 du code civil dès lors qu’il est non équivoque et indique avoir relancé depuis quatre ans le gestionnaire du bailleur afin que la franchise soit enfin appliquée.
Elle ajoute, en second lieu, que, pendant la période hivernale 2022-2023, les locaux atteignaient seulement la température de 14 degrés en raison d’un problème de chauffage
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
— Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Groupe Sacor n’a pas réglé la somme de 46 137, 73 euros.
S’il s’évince des courriels qui ont été échangés entre le gestionnaire immobilier du bailleur et la société Groupe Sacor le 12 juin 2020 et le 24 novembre 2022 que le bailleur a accepté une franchise de loyers de deux mois, il en résulte également que cette franchise était conditionnée à la conclusion d’un avenant relatif au renouvellement du bail commercial qui n’a jamais été signé.
Si dans un courriel en date du 13 mars 2023, le gestionnaire immobilier a indiqué que le bailleur était toujours d’accord avec une franchise de deux mois de loyers mais à compter du 1er janvier 2024, il a également à nouveau évoqué la nécessité de signer un avenant.
Dans ces conditions, en l’absence de signature d’un tel avenant, la franchise de deux mois de loyers ne saurait être due par le bailleur.
En outre, si la société Groupe Sacor soutient avoir subi un trouble de jouissance du fait des problèmes de chauffage lors de l’hiver 2022-2023, elle n’en rapporte nullement la preuve, dès lors qu’elle ne verse à l’appui de ses déclarations qu’une lettre recommandée qu’elle a adressée au bailleur le 13 mars 2023. Or, nul n’est recevable à se constituer une preuve à soi-même.
Dans ces conditions, l’obligation de la société Groupe Sacor au titre de l’arriéré locatif n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46 137, 73 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur la demande relative aux pénalités de retard
La société Civile Centrale Monceau sollicite, en outre, la condamnation de la société Groupe Sacor au paiement d’une somme provisionnelle de 5 374, 65 euros au titre des pénalités contractuelles de retard contractuelles.
Elle demande, en conséquence, de faire application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
La société Groupe Sacor qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance avec distraction en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à verser à la société Civile Centrale Monceau une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Groupe Sacor à payer à la société Civile Centrale Monceau la somme de 46 137, 73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Civile Centrale Monceau formée au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Condamnons la société Groupe Sacor aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui pourront directement être recouvrés par la SCP FH AVOCATS&ASSOCIES qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamnons la Groupe Sacor à payer à la société Civile Centrale Monceau la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société Civile Centrale Monceau ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 01 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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