Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2504750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B C épouse A demande au tribunal le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Dans sa requête, Mme C se borne à demander au tribunal le renouvellement de son titre de séjour afin qu’elle puisse " exercer une activité professionnelle et renouveler [sa] demande de naturalisation ". En l’absence de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative implicite ou explicite, ou à fin de condamnation d’une personne publique, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. C, si elle s’y estime fondée, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Grenoble le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504750
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