Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2516651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n°2516651/1-3 et un mémoire, enregistré le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle méconnaît les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu,
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier,
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, produites le 20 août 2025 par le préfet de police, ont été communiquées.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n°2521296/1-3, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’un recours suspensif,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais, né le 9 octobre 2000, entré en France le 27 novembre 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale au titre de l’asile. Par une décision du 6 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 18 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande. Par deux arrêtés des 3 février et 22 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision interdisant M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois a été édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a, par suite, lieu de statuer par une même décision sur les requêtes tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7 précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article
L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est appuyé, notamment le rejet par l’OFPRA puis la CNDA de sa demande de protection internationale au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
La circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’aurait pas délivré à M. B… l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l’inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d’admission au séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune précision utile permettant de conclure à l’omission de cette mesure d’information, alors même qu’il ne fait état d’aucune démarche tendant à se voir admettre au séjour à un autre titre que l’asile, avant que soit prise la décision contestée relative à son éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par l’OFPRA dans le cadre de sa demande de protection internationale, qui a été rejetée par décision du 6 septembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 18 février 2025, au cours de laquelle il a pu présenter tous éléments utiles à la compréhension de sa situation et alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. B… à être entendu par l’administration a été méconnu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier du dossier de M. B…. Ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort de l’extrait du Telemofpra produit par le préfet que le recours de M. B… contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile a été rejeté par une décision de la CNDA du 18 février 2025. M. B… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Si, la décision attaquée est datée du 3 février 2025, il ressort de ses termes qu’elle a été prise postérieurement au 18 février 2025 dès lors qu’elle fait état de cette décision de la CNDA du 18 février 2025. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut d’une arrivée en France en novembre 2023, a exercé une activité professionnelle en mai et juin 2025. Toutefois, il réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et il ne se prévaut d’aucun autre lien de nature privée et familiale qu’il aurait tissé en France. Par suite, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si M. B… soutient que la décision l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Sri Lanka, il n’établit pas, en se bornant notamment à verser une simple attestation de témoins non datée, que son retour l’exposerait à un risque de subir de tels traitements et alors au demeurant que sa demande de protection internationale a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’expiration du délai de départ volontaire qui permet de regarder l’étranger comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, ne peut être opposée à l’intéressé avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Pour prononcer à l’encontre de M. B…, par l’arrêté contesté du 22 juillet 2025, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a estimé que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté préfectoral du 3 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, M. B… a formé contre cette mesure d’éloignement, assortie d’un délai de départ volontaire, un recours, enregistré au greffe du tribunal le 16 juin 2025 et sur lequel il est statué par le présent jugement. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours, le délai de trente jours accordé à M. B… pour quitter le territoire français ne lui était pas opposable avant que le tribunal ne statue sur son recours. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait le 22 juillet 2025, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par, suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2521296/1-3, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation, par le présent jugement, de la seule interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… par l’arrêté en litige du 22 juillet 2025 n’implique aucune des mesures d’injonction sollicitée à l’appui de la requête n° 2516651/1-3. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les autres conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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