Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2403101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2024, 18 juin 2025, 1er juillet 2025 et 1er août 2025, la SCI Radevet de la Vacherie et M. et Mme D… C…, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Vacherie, agissant au nom de l’Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. B… A… et la SCI Guthan s’agissant de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée ZE 5 sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Vacherie de procéder à une visite de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section ZE n°5, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre M. B… A… et la SCI Guthan et de transmettre le procès-verbal au procureur de la République ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils ont bien intérêt à agir ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que le maire est tenu de dresser un procès-verbal dès qu’il a connaissance d’une infraction en matière d’urbanisme ce qui est le cas en l’espèce dès lors que les travaux exécutés sur la charpente et les murs de la construction, qui ont été entièrement remplacés, et la pose d’un bardage bois au lieu d’un bardage gris clair n’ont pas été exécutés conformément à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 avril 2021 qui impliquait la conservation des murs ;
- la construction initiale n’a jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme pour sa construction ;
- la SCI Guthan a procédé par les travaux en litige à la réalisation d’une construction nouvelle, à destination d’habitation, en méconnaissance du règlement écrit de la zone N du plan local d’urbanisme et sans autorisation d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 2 juillet 2025, la commune de la Vacherie, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2025 et 18 juillet 2025, la SCI Guthan, représentée par Me Güner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Un mémoire présenté par la commune de la Vacherie a été enregistré le 15 janvier 2026 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Justal, substituant Me Soublin, représentant la commune de la Vacherie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de non opposition à déclaration préalable du 22 avril 2021, le maire de la commune de la Vacherie a autorisé M. A… et la SCI Guthan à rénover les façades et la toiture d’un abri de jardin existant situé sur un terrain cadastré ZE5 sur le territoire de la commune de la Vacherie. Après la réalisation de ces travaux, par un courrier du 10 avril 2024 notifié le 15 avril 2024, la SCI Radevet de la Vacherie et M. et Mme C… ont demandé au maire de la commune de la Vacherie de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. B… A… et la SCI Guthan, et de transmettre le procès-verbal au procureur de la République. Cette demande a été rejetée implicitement par le maire de la commune de la Vacherie, agissant au nom de l’Etat. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du même code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un tel procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme.
4. La décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 27666 21 A0004 du 22 avril 2021 autorise la pose d’un bardage en clin gris clair et le remplacement de la couverture d’un abri de jardin. Les requérants soutiennent que les travaux entrepris par les pétitionnaires n’ont pas été réalisés conformément à la décision de non opposition à déclaration préalable du 22 avril 2021 dès lors que la charpente a été remplacée, et que les murs ont été déposés et remplacés. Les seules photographies produites par les requérants montrant un stockage de matériaux n’établissent pas que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme. La circonstance, à la supposer établie, que la charpente aurait été remplacée n’est pas contraire à la décision de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue par M. A… et la SCI Guthan, dès lors que la charpente constitue un tout avec la couverture, dont le remplacement a été autorisé. Si le clin en bois constituant le bardage de l’abri apparait sur les photographies réalisées après les travaux comme étant marron clair, la circonstance que la couleur de ce clin, telle que représentée sur le photomontage présent dans le dossier de déclaration préalable, était grise, n’est pas de nature à justifier que soit dressé un procès-verbal d’infraction, compte tenu de la circonstance que ce document graphique d’insertion n’avait pas pour objet de préciser la couleur exacte du bardage en clin, et du fait que la teinte du bois a, en tout état de cause, vocation à évoluer. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux entrepris par les pétitionnaires n’ont pas été réalisés conformément à la décision de non opposition à déclaration préalable du 22 avril 2021.
5. En deuxième lieu, il est constant que le projet autorisé par la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 22 avril 2021 consistait en la réhabilitation d’un abri de jardin, soit une construction relavant de la destination habitation au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ainsi qu’il vient d’être dit, les travaux ont été réalisés conformément à cette décision. Dès lors, le projet ne peut être considéré comme une construction nouvelle. Par ailleurs, contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la réalisation des travaux autorisés par la décision de non opposition à déclaration préalable du 22 avril 2021, qui indique que la construction a une destination d’habitation, ait été accompagnée d’un changement de destination de l’abri de jardin rénové.
6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 22 avril 2021 ne pouvait légalement autoriser les travaux de rénovation en cause, dès lors que l’abri de jardin n’avait jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme pour son édification. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision du 22 avril 2021, qui est au demeurant devenue définitive, à l’encontre de la décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction suite à la réalisation des travaux en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Vacherie, agissant au nom de l’Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. B… A… et la SCI Guthan.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, les conclusions présentées au même titre par la commune de la Vacherie doivent être rejetées, celle-ci ayant la qualité d’observateur et non de partie dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par la SCI Guthan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Radevet de la Vacherie et M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La SCI Radevet de la Vacherie et M. et Mme C… verseront une somme de 1500 euros à la SCI Guthan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Vacherie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SCI Radevet de la Vacherie, représentante unique des requérants, à la commune de la Vacherie, à la SCI Guthan et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressé au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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