Rejet 24 décembre 2024
Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2415788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 décembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant explicitement à travailler sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transmettre sa demande de renouvellement au préfet territorialement compétent ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— cette situation porte gravement atteinte à ses libertés fondamentales et notamment son droit au travail et sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne n’est pas compétente territorialement pour instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les observations de Me Charles, représentant Mme B A, qui maintient ses conclusions et moyens en soutenant que la présomption d’urgence est établie, que l’urgence est justifiée par la suspension de son contrat de travail, que son droit au travail et sa liberté d’aller et de venir sont menacés que sa demande de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour est justifiée, que sa demande n’est pas tardive, que la demande de changement d’adresse n’est applicable qu’aux étrangers titulaires d’un titre de séjour pluriannuel, qu’elle demande en outre que l’injonction soit soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’elle demande qu’il soit enjoint subsidiairement au préfet du Val-de-Marne de transmettre le dossier au préfet qui serait territorialement compétent,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs, que la demande est tardive car le délai pour une demande de renouvellement de titre est trop court, que la requérante n’a pas effectué son changement d’adresse et que le dossier produit n’est pas obligatoirement complet.
Une note en délibéré a été produite par Mme B A le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante djiboutienne née en 1995, a obtenu un titre de séjour en qualité de salariée valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre auprès du sous-préfet de Nogent-sur-Marne par un courrier reçu le 22 novembre 2024. Par la requête précitée, elle demande la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant mention « salarié » auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Pour justifier de sa résidence à Bry-sur-Marne dans le Val-de-Marne, la requérante produit uniquement une attestation d’hébergement en date du 18 décembre 2024. Toutefois, l’intéressée produit également un contrat de travail du 1er octobre 2024 mentionnant une adresse à Poitiers (Vienne), ainsi que des fiches de paie des mois d’octobre et novembre 2024 mentionnant la même adresse. Dans ces conditions, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne n’est territorialement pas compétent conformément aux dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour instruire la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B A, mais est tenu de transmettre cette demande au préfet de la Vienne, territorialement compétent. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un récépissé le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a porté une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNACLa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415788
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